Qu’est-ce que la date de début de production (DP) et comment est-elle déterminée?
CIPCTO
Seules les dépenses admissibles de main-d’œuvre engagées à la date de début de production (DP) ou ultérieurement peuvent être déclarées par une production. La DP est le premier en date entre a) et b) :
- début des principaux travaux de prise de vues;
- dernier en date parmi :
- première dépense de main-d’œuvre liée à la scénarisation*
- acquisition des droits**
- deux ans avant le début des principaux travaux de prise de vues***
* La date de première dépense de main d’œuvre liée à la scénarisation est la date à laquelle la société de production auteure de la demande (ou sa société mère****) engage pour la première fois une dépense relative au salaire ou toute autre forme de rémunération des activités de scénariste directement liées à l’élaboration par la société du matériel scénaristique de la production. Le matériel scénaristique comprend notamment une ébauche de scénario, d’histoire originale, de commentaire, de plan, de synopsis ou de traitement, etc. Il n’inclut pas les recherches.
** La date d’acquisition des droits est la date à laquelle la société de production auteure de la demande (ou sa société mère****) acquiert initialement les droits de la propriété intellectuelle sur laquelle la production est fondée.
*** La province a introduit une modification visant à prolonger temporairement la période de demande de 24 mois, en foi de quoi les dépenses admissibles peuvent être incluses jusqu’à 48 mois, soit quatre ans, avant le début des principaux travaux de prise de vues ou de l’animation clé (« PTPV »). Pour être admissible à cette prolongation, la production doit a) avoir commencé les PTPV après le 15 mars 2020, b) avoir engagé une dépense de main-d’œuvre ontarienne le 15 mars 2020 ou avant, et c) ne pas avoir présenté de demande de lettre de confirmation au 15 mars 2020. Veuillez noter qu’une production qui, au 15 mars 2020, avait présenté une demande de lettre de confirmation (« LDC ») avant de la retirer, sera toujours considérée comme ayant présenté une demande de lettre de confirmation au 15 mars 2020. La société de production auteure de la demande doit également déposer une renonciation valide dûment remplie auprès de l’ARC visant chaque année d’imposition précédant les PTPV durant laquelle elle demande un CIPCTO à l’égard de la production, et joindre à sa demande de certificat d’admissibilité (ou de LDC si le certificat d’admissibilité a déjà été délivré) une Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration d’intention de demander les prolongations liées à la COVID-19 (« Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration liée à la COVID ») dûment remplie pour ces années d’imposition. Autrement, une production peut inclure dans la demande de crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle les PTPV ont commencé les dépenses admissibles engagées avant l’année d’imposition au cours de laquelle les PTPV ont commencé. Aucun formulaire de renonciation de l’ARC n’est requis dans ce cas de figure, mais les sociétés doivent indiquer qu’elles demandent cette prolongation lorsqu’elles remplissent la Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration liée à la COVID. Veuillez consulter les lignes directrices pour obtenir davantage de précisions concernant ces exigences.
**** Dans le cadre de la DP, l’expression « société mère » doit être interprétée comme société qui détient 100 % des parts d’une autre société. Si la société est détenue par deux actionnaires ou plus, elle est considérée comme n’ayant pas de société mère.