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Lignes directrices du CIOME

Mises à jour en janvier 2023 

Cette version des lignes directrices comprend des mises à jour aux sections suivantes :

  • 1.06 et 1.08 en ce qui concerne la modification législative afin d’éliminer définitivement l’exigence qu’un livre soit publié dans une édition reliée d’au moins 500 exemplaires. Cette exigence s’appliquera uniquement aux livres publiés au cours d’une année antérieure à 2020.

    Les commentaires sont indiqués sur une ligne dans la barre latérale.

    TABLES DES MATIÈRES

    Partie 1 - Introduction

    Les présentes lignes directrices visent à aider les maisons d’édition à demander le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition (CIOME).

    Veuillez noter que les dispositions afférentes au crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévues à l’article 95 de la Loi de 2007 sur les impôts et dans le Règlement de l’Ontario 37/09 ont préséance sur les présentes lignes directrices.

    La présente section décrit les principales caractéristiques du crédit d’impôt. Pour obtenir une liste complète des exigences applicables, prière de consulter les dispositions législatives et réglementaires applicables au crédit d’impôt (partie 4 des lignes directrices).

    1.01 Qu’est-ce que le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition (CIOME)?

    Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition est un crédit d’impôt remboursable. Cela signifie que le montant du crédit, moins les impôts ontariens exigibles, sera remboursé à la société admissible. Le crédit d’impôt est calculé en fonction des frais de prépresse et des dépenses d’impression et de commercialisation admissibles qu’engage la société admissible pendant une année d’imposition en ce qui concerne ses activités d’édition admissibles.

    1.02 Taux de crédit d’impôt

    Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition correspond à un taux 30 % des dépenses admissibles qu’engage une société admissible relativement à ses activités d’édition admissibles jusqu’à concurrence d’un plafond de 30 000 dollars par œuvre.

    Il faut déduire des dépenses admissibles toute aide gouvernementale que reçoit la société ou qu’elle s’attend à recevoir dans l’année d’imposition à l’égard de la publication d’un livre donné.

    1.03 Qu’entend-on par maison d’édition ontarienne admissible?

    Une société est une maison d’édition ontarienne admissible pour une année d’imposition si, pendant toute l’année d’imposition :

    1. elle est sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition
    2. elle exerce ses activités principalement par le biais d’un établissement stable en Ontario

    Une « société sous contrôle canadien » est la propriété à plus de 50 % de Canadiens, au sens des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada.

    La société admissible doit allouer plus de 50 % de ses revenus imposables en Ontario dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle demande le crédit d’impôt et elle doit avoir publié au moins deux livres dans les 12 mois précédant immédiatement l’année d’imposition. Une exception est prévue à l’égard de l’exigence voulant que la société ait publié deux livres au cours de l’année précédente lorsqu’une maison d’édition ontarienne a cédé ses actifs, fusionné avec une autre entreprise ou cessé ses activités.

    1.04 Maison d’édition

    Une société est considérée une maison d’édition si elle satisfait aux conditions suivantes :

    1. elle conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d’auteur en vue de l’impression d’œuvres littéraires
    2. elle met en vente sur le marché du détail les œuvres littéraires qu’elle publie
    3. elle est propriétaire de son stock, est liée à une société sous contrôle canadien qui est propriétaire du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d’acceptation des retours
    4. elle assume les risques financiers associés à l’exercice de l’édition ou est liée à une société sous contrôle canadien qui les assume

    Une « maison d’édition » est une entreprise dont l’activité principale consiste à choisir, à éditer et à publier des livres. La publication de livres comprend la création d’œuvres littéraires originales ou de travaux d’érudition grâce à des ententes contractuelles conclues avec des auteurs et illustrateurs canadiens et d’autres détenteurs de droits d’auteur, l’impression de ces œuvres et travaux sous forme de livres reliés (couverture rigide ou papier) et leur mise à la disposition des marchés du détail et des livres d’enseignement par l’intermédiaire de réseaux de ventes et de distribution reconnus par l’industrie.

    Il incombe à la maison d’édition qui demande un crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition d’appuyer les auteurs en appliquant les principes de publication conventionnels, dont l’emploi des contrats types en vigueur dans l’industrie pour acquérir des droits de propriété intellectuelle et la prise en charge de tous les frais relatifs à la mise au point des textes et à la conception, l’impression, la commercialisation, la distribution et la vente des œuvres. La maison d’édition qui sollicite une aide financière aux fins du processus de publication auprès des auteurs ou « d’autres entités » (visées par le livre d’un auteur) peut ne pas être admissible au crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition.

    1.05 Établissement stable en Ontario

    Une société exerce ses activités en Ontario si elle alloue plus de 50 % de ses revenus par le biais d’un établissement stable (bureau, entrepôt, etc.) situé en Ontario et si elle déclare ses revenus imposables en Ontario.

    On entend par « établissement stable » un « lieu fixe d’affaires » (voir la partie 4). Cependant, la question de savoir si un lieu fixe d’affaires constitue un « établissement stable » est une question de fait qui doit être déterminée de façon ponctuelle. Lorsqu’ils ont interprété le terme « établissement stable », les tribunaux ont tenu compte de certains facteurs dont les suivants :

    • degré de contrôle de la société sur le lieu d’affaires
    • degré de continuité et de permanence du lieu d’affaires
    • présence d’employés, et exercice d’activités ordinaires

    1.06 Œuvres littéraires admissibles

    Une œuvre littéraire est admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

    1. Elle est l’œuvre d’un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d’un auteur, la totalité, ou presque, est l’œuvre d’auteurs canadiens admissibles.
    2. Elle appartient à un genre littéraire admissible.
    3. Au moins 90 % de son contenu est nouveau et inédit.
    4. Si elle comporte des illustrations et n’est pas un livre pour enfants, le rapport entre le texte et les illustrations est d’au moins 65 %.
    5. Elle peut être publiée dans un livre relié* qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf s’il s’agit d’un livre pour enfants.
    6. Elle ne constitue pas une publication non admissible.

    * Veuillez noter qu’une édition reliée n’est exigée que pour les livres publiés avant 2020.

    1.07 Catégories d’œuvres littéraires admissibles

    Il existe huit catégories d’œuvres admissibles :

    1. Œuvre d’imagination Œuvre romanesque de la longueur d’un livre, en prose, y compris un roman, et recueil de nouvelles de la longueur d’un livre.
    2. Œuvre non romanesque Œuvre en prose de la longueur d’un livre fondée sur des données réelles comme des faits historiques, des récits de voyage, des questions d’intérêt social ou d’actualité, ou exposé d’idées, y compris les ouvrages de philosophie, de critique sociale ou artistique, et d’enquête politique.
      • Les textes pédagogiques non romanesques, publiés pour utilisation dans les établissements d’enseignement comme les collèges et les universités, sont admissibles s’ils satisfont aux autres critères d’admissibilité.
      • Les œuvres théâtrales de la longueur d’un livre et les dramatiques radio et les téléthéâtres publiés sous forme de livre sont considérés comme des œuvres non romanesques.
    3. Œuvre de poésie Œuvre d’imagination de la longueur d’un livre en vers ou en prose ou appartenant à un autre genre poétique reconnu, sous forme d’un poème ayant la longueur d’un livre ou d’un recueil de poèmes ayant la longueur d’un livre.
    4. Œuvre biographique Œuvre en prose de la longueur d’un livre fondée sur des faits et qui raconte la vie d’une ou de plusieurs personnes, y compris une œuvre autobiographique (historique de la vie de l’auteur) ou des mémoires (description d’événements choisis dans la vie de l’auteur).
    5. Œuvre pour enfants Œuvre destinée à des lecteurs ayant moins de 16 ans. Une œuvre pour enfants peut avoir moins de 48 pages et peut être illustrée. Les œuvres destinées aux jeunes ayant entre 9 et 18 ans sont considérées comme des œuvres pour enfants.
      Il existe quatre catégories d’œuvres pour enfants admissibles :
      1. œuvre de fiction pour enfants
      2. œuvre non romanesque pour enfants
      3. œuvre de poésie pour enfants
      4. œuvre biographique pour enfants

    Il n’y a pas de plafond quant au nombre d’œuvres littéraires admissibles écrites par un auteur canadien admissible.

    Dans le cas d’une anthologie d’œuvres littéraires à laquelle ont contribué plusieurs auteurs (essais ou articles), 90 % de l’œuvre littéraire doit être le fruit du travail d’auteurs canadiens admissibles. Dans le cas d’une œuvre littéraire rédigée par des coauteurs, 90 100 de l’œuvre doit avoir été créée par des auteurs canadiens admissibles. Si au moins un des coauteurs n’est pas un auteur canadien admissible, sa contribution ne peut pas dépasser 10 % du contenu total de l’ouvrage.

    Pour ce qui est des ouvrages illustrés pour enfants, l’illustrateur est considéré comme un coauteur et doit respecter les mêmes exigences d’admissibilité que tout autre coauteur.

    1.08 Publications non admissibles

    Une société ne peut demander un crédit d’impôt prévu au présent article à l’égard de la publication d’une œuvre littéraire si, selon le cas :

    • la société publie l’œuvre à compte d’auteur ou aux frais d’une autre personne
    • l’auteur de l’œuvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l’objet de l’œuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation de l’œuvre ou en garantit le paiement
    • la société est contrôlée par l’auteur de l’œuvre ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui
    • la société la publie sous une forme autre que celle d’un livre sous couverture rigide relié, d’un livre de poche ou d’un livre de poche d’intérêt général ou qu’en version numérique ou électronique
    • la société publie l’œuvre dans une édition de moins de 500 exemplaires, si l’œuvre est publiée au cours d’une année antérieure à 2020
    • l’œuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre (ISBN)
    • la société ne met pas l’œuvre en vente par le biais d’un distributeur établi
    • la société a publié moins de deux livres pendant l’année d’imposition précédente
    • l’œuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres œuvres littéraires et moins de la totalité, ou presque, de toutes ces œuvres littéraires sont signées par des auteurs canadiens admissibles

    Les œuvres littéraires suivantes ne sont pas des publications admissibles :

    1. une traduction d’une œuvre littéraire publiée antérieurement
    2. un calendrier, un agenda, un almanach, un livre à colorier ou un illustré
    3. un livre pédagogique ou un autre document imprimé qui fait partie d’un produit pour enfants qui est principalement un jeu ou une trousse de jeu
    4. un mémoire de niveau collégial ou universitaire, un document qui sera présenté lors d’une conférence, un rapport gouvernemental ou autre, ou le catalogue d’une exposition
    5. un livre pédagogique ou un manuel (comme un manuel d’ordinateur, un guide, un manuel d’artisanat, un livre de recettes ou une méthode applicable à l’interprétation d’une œuvre musicale)
    6. un ouvrage qui comprend principalement des cartes
    7. un ouvrage qui sert principalement à des fins pédagogiques (comme un cahier d’exercice, une trousse, un manuel d’activité ou un jeu éducatif)
    8. un ouvrage qui sert principalement à des fins de référence (comme un répertoire, une compilation indexée, un recueil de lois, un livre de règlements ou une bibliographie)
    9. un ouvrage qui sert principalement de recueil de notation musicale
    10. un ouvrage qui est un ensemble de plusieurs des ouvrages décrits aux points (a) à (i) ci-dessus
    11. un ouvrage dont l’éditeur ne connaît pas l’identité de l’auteur ou des auteurs
    12. un ouvrage dont les pages sont dactylographiées, photocopiées ou polycopiées une à une, ou écrites à la main
    13. un ouvrage pouvant inciter la haine contre un groupe identifiable, y compris un segment de population qui se distingue par sa couleur, sa race, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou son origine ethnique
    14. un ouvrage dont la principale caractéristique comprend une exploitation injustifiée du sexe ou du sexe et d’un ou de plusieurs des éléments suivants : crime, horreur, cruauté ou violence
    15. un ouvrage dont le financement par l’État serait contraire aux politiques gouvernementales

    Cette directive applicable aux publications non admissibles vise à faciliter l’établissement de distinctions entre les ouvrages admissibles, qui attirent l’attention sur des idées intellectuelles originales exprimées par le biais de conventions littéraires, et les ouvrages non admissibles, créés à partir de renseignements faisant partie du domaine public. Entrent dans la catégorie des ouvrages non admissibles les « guides » de nature commerciale (guide sur les parcs et les terrains de camping, les meilleurs restaurants, les meilleurs magasins, etc.), les manuels d’assemblage de meubles, les ouvrages pratiques sur des jeux et l’artisanat.

    L’admissibilité d’une œuvre est évaluée d’après son contenu littéraire. La question de savoir si un ouvrage constitue véritablement une exposition originale d’idées résultant d’un processus créatif ou d’érudition entre également en jeu.

    1.09 Auteur canadien admissible

    Le terme « auteur canadien admissible » s’entend, à l’égard d’une œuvre littéraire admissible, d’un particulier qui au moment de la conclusion du contrat d’édition de l’œuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

    L’auteur canadien qui réside à l’étranger n’est pas considéré comme admissible. Un auteur peut avoir plus d’une résidence, mais il doit « résider ordinairement au Canada » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu pour être considéré comme admissible.

    1.10 Dépenses admissibles

    Les montants suivants concernant la publication d’une œuvre littéraire admissible par une maison d’édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d’imposition :

    1.    Les dépenses engagées par la maison d’édition pendant l’année à l’égard des frais de prépresse, notamment :

    1. les avances non remboursables versées à l’auteur canadien admissible de l’œuvre littéraire.
    2. les montants concernant des activités raisonnablement liées à la publication de l’oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :
    1. les traitements ou salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet,
    2. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige,
    3. les montants concernant le coût des illustrations, de l’élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition.

    1.1  Les dépenses engagées par la maison pendant l’année concernant des activités raisonnablement liées à la préparation de l’œuvre littéraire pour publication dans un ou plusieurs formats numériques ou électroniques, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :

    1. les traitements ou salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet
    2. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige
    3. les montants concernant le coût des illustrations, de l’élaboration des maquettes, et de la mise en page 
    4. les traitements, salaires, frais et autres montants concernant les activités connexes, notamment le balayage, la mise au point, le formatage, l’indexage, le chiffrement et l’établissement de mesures de protection technologiques, notamment la gestion des droits numériques

    2.    La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l’année d’imposition pour l’impression, l’assemblage et la reliure de l’œuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario.

    2.1.    La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l’année qui sont raisonnablement liées au transfert d’une version numérique ou électronique de l’œuvre littéraire sur un support propre à la distribution, si ces activités sont menées principalement en Ontario.

    3.    Les dépenses engagées par la maison pendant l’année qui sont raisonnablement liées à la commercialisation d’exemplaires de l’œuvre littéraire publiée et qu’elle engage pendant la période qui commence 12 mois avant et se termine 12 mois après la date de publication de l’œuvre, notamment :

    i.    les dépenses concernant les tournées de promotion de l’auteur canadien admissible de l’œuvre littéraire, sauf que seulement 50 % des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles

    ii.    les traitements ou salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la commercialisation d’exemplaires de l’œuvre littéraire publiée

    iii.    les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d’exemplaires de l’œuvre littéraire publiée

    Les dépenses admissibles incluent 100 % des coûts de préparation d’une œuvre littéraire pour être publiée sous forme de livre imprimé et dans des formats numériques ou électroniques, et 50 % des coûts de production de la publication d’une version imprimée d’un livre, de même que les coûts de transfert d’une version numérique ou électronique d'une œuvre littéraire sur un support propre à la distribution.

    La question de savoir si une activité est menée principalement en Ontario est une question de fait. Si plus de 50 % des coûts de l’activité sont engagés en Ontario, l’activité est généralement considérée comme menée principalement en Ontario. Si l’impression d’un livre est réalisée à l’extérieur de l’Ontario et que le papier est fourni par une compagnie ontarienne, l’activité n’est pas considérée comme menée principalement en Ontario, même si le coût du papier représente plus de 50 % du coût total des travaux d’impression.

    Si un certificat d’admissibilité a été délivré à l’égard de l’œuvre au titre des frais de prépresse et des coûts de production pour l’année d’imposition précédente, la maison d’édition peut à nouveau présenter une copie du certificat original à la fin de l’année d’imposition suivante, aux fins de la prise en compte des dépenses de commercialisation et de promotion admissibles associées au livre.

    Les « frais de repas et de représentation » comprennent aussi les frais de traiteur pour le lancement d’un livre et les indemnités quotidiennes versées aux employés et aux auteurs pendant les tournées de promotion d’une œuvre.

    Les activités de promotion comprennent la conception graphique des annonces publicitaires, l’achat d’espaces publicitaires, les plans de médias, et l’établissement du calendrier des activités de promotion par l’auteur (lectures, dédicace de livres, rencontres avec les médias).

    1.11 Aide gouvernementale

    L’aide gouvernementale désigne une aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l'exclusion d'un crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition, ou d'une subvention qui ne vise pas expressément une œuvre littéraire admissible donnée.

    Le total de toutes les dépenses admissibles déclarées par une société est réduit par le montant de l’aide gouvernementale reçue.

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    Partie 2 - Processus administratif

    Le CIOME est conjointement administré par la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario (faisant affaire sous le nom d’Ontario Créatif) - un organisme du gouvernement de l’Ontario - et l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

    Veuillez noter qu’Ontario Créatif est susceptible d’échanger des renseignements confidentiels tels que définis au paragraphe 146 (6) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) avec l’ARC aux fins de l’administration du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition.

    Afin d’obtenir un CIOME pour une année d’imposition donnée, une société admissible doit présenter une demande de certificat d’admissibilité à Ontario Créatif pour l’année d’imposition visée, lequel atteste l’admissibilité de la maison d’édition, de l’œuvre et de l’auteur. La maison d’édition doit ensuite déposer le certificat d’admissibilité au CIOME auprès de l'Agence du revenu du Canada. Il vous faut déposer un certificat d'admissibilité et une déclaration de revenus des sociétés pour pouvoir demander un CIOME pour une année d'imposition donnée.

    2.01 Ontario Créatif délivre les certificats d’admissibilité

    Ontario Créatif est responsable de la délivrance, pour une année d’imposition donnée, du certificat d’admissibilité que la société admissible dépose ensuite auprès de l’Agence du revenu du Canada avec sa déclaration de revenus de l’année d’imposition visée en vue de demander le crédit d’impôt.

    Le certificat d’admissibilité établit l’admissibilité de la société qui présente la demande et celle de l’œuvre littéraire.

    La société admissible demande à Ontario Créatif un certificat applicable aux œuvres littéraires admissibles publiées pendant l’année d’imposition visée. Ontario Créatif étudie la ou les demandes reçues, établit l’admissibilité des œuvres présentées et délivre les certificats pertinents à la société admissible.

    Ontario Créatif se réserve le droit de poser toute question nécessaire quant à l’admissibilité. Dans la mesure où les problèmes et les situations diffèreront en fonction des particularités de chaque demande, il en ira de même du champ d’enquête. Veuillez noter que la réception d’un certificat à l’égard d’un livre ne peut en aucun cas être considérée comme la garantie que les produits présentés ultérieurement seront certifiés.

    2.02 Comment présenter une demande de certificat d’admissibilité?

    La maison d’édition admissible présente une demande de crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition dûment remplie à Ontario Créatif, via le Portail de demande en ligne (PDL), pour faire attester l’œuvre littéraire. Pour des raisons d’ordre administratif, la société admissible peut nommer un mandataire chargé de présenter la demande en son nom, mais le certificat d’admissibilité qui sera délivré le sera au nom de la société admissible.

    La demande peut être présentée à tout moment une fois le livre publié. Lorsque vous entamez une demande sur le PDL, vous pouvez sauvegarder votre travail et y revenir avant de déposer la demande en ligne. Cependant, veuillez noter qu'une fois la demande entamée sur le PDL, vous avez 90 jours pour la déposer avant qu'elle n'expire.

    Veuillez vous assurer que votre demande contient l'intégralité des renseignements et des documents d'appui exigés (voir la partie 3 Documents exigés). Un exemplaire du ou des livre(s) terminé(s) sous forme numérique – ainsi que le montant exact des frais d’administration – doivent accompagner chaque demande.

    Toutes les demandes feront l’objet d’un examen de complétude réalisé par un agent ou une agente de traitement des demandes de crédit d’impôt. S’il manque des documents exigés, le dossier ne sera pas placé dans la file d’attente. Nous communiquerons avec les auteurs de demande pour les informer que le dossier ne progressera pas avant réception des documents exigés. Veuillez noter que l’évaluation de l’admissibilité n’aura lieu qu’après l’acquittement des frais d’administration.

    2.03 Frais d’administration du crédit d’impôt

    Des frais d’administration non remboursables sont payables à l’égard de chaque demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition présentée à Ontario Créatif. Les frais d’administration servent à compenser en partie les frais de fonctionnement du programme de crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition. Veuillez noter que l’évaluation de l’admissibilité n’aura lieu qu’après l’acquittement des frais d’administration.

    A. Calcul des frais d’administration

    Les frais d’administration sont calculés à raison de 0,15 % de l’estimation totale des dépenses. Les frais d’administration minimums sont de 50 $ et les frais maximums de 200 $ par œuvre littéraire.

    Par exemple, lorsque l’estimation totale des dépenses se chiffre à 40 000 $, les frais d’administration sont calculés de la façon suivante :

    Frais d’administration = Estimation totale des dépenses x 0,0015
    = 40 000 $ x 0,0015
    = 60 $

    B. Autres frais d’administration

    Veuillez noter que des frais de dépôt supplémentaires de 100 dollars par œuvre littéraire sont appliqués aux demandes de certificat d’admissibilité reçues plus de 24 mois après la fin de la première année d’imposition visée.

    En outre, il y a des frais de 100 $ pour chaque demande de certificat modifié.

    C. Comment payer?

    Veuillez effectuer le paiement des frais d’administration à Ontario Créatif par virement Interac au dépôt de la demande du crédit d’impôt.

    Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages suivantes :

    Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en écrivant à l’adresse applyhelp@ontariocreates.ca.

    Bien qu’un paiement électronique soit préféré, si vous n’êtes pas en mesure de payer les frais d’administration par virement Interac, ils sont également payables par chèque ou mandat-poste à l’ordre d’Ontario Créatif.

    2.04 Quelle est la durée du processus?

    Seules les demandes complètes seront examinées afin d'en déterminer l'admissibilité et ce, par ordre d'arrivée. Le délai de traitement dépendra du nombre de demandes reçues.

    Si des délais considérables sont constatés pour obtenir des réponses de la part des auteurs de demande, Ontario Créatif se réserve le droit de clore le dossier après 30 jours.

    2.05 Modification et révocation du certificat d’admissibilité

    Un certificat d'admissibilité peut être modifié pour rectifier une erreur et, dans certaines circonstances, révoqué par Ontario Créatif.

    Un certificat d'admissibilité modifié remplace tout certificat d'admissibilité préalablement délivré à votre société. Il y a des frais de 100 dollars pour obtenir un certificat modifié.

    Si un certificat d'admissibilité est révoqué par Ontario Créatif, il sera considéré comme n'ayant jamais été délivré et tout crédit d’impôt précédemment perçu devra être remboursé.

    2.06 Pour joindre Ontario Créatif

    Vous vous posez des questions? Vous doutez de votre admissibilité?

    La réponse à de nombreuses questions figure dans notre foire aux questions (FAQ).

    Pour obtenir une aide supplémentaire, veuillez communiquer par courriel à taxcredits@ontariocreates.ca (de préférence), ou avec la ligne de permanence téléphonique du service des crédits d'impôt, au 416 642-6659.

    Veuillez laisser un message détaillé en précisant votre nom, le nom de votre société, votre numéro de téléphone, et le crédit d'impôt ou le dossier sur lequel porte votre demande de renseignements. Nous répondrons aux appels téléphoniques et aux courriels dans un délai d’un jour ouvrable.

    2.07 Rôle de l’Agence du revenu du Canada

    L'Agence du revenu du Canada (ARC) gère les impôts sur les revenus des sociétés fédéraux et ontariens. Il incombe à l'ARC d’examiner ou de vérifier la Déclaration de revenus des sociétés T2 (déclaration T2) accompagnée de l'Annexe T2SCH564, qui doit être déposée par la société admissible en vue de présenter une demande en vertu du CIOME. L’ARC traite aussi les déclarations de revenus T2, établit les avis de cotisation et effectue les remboursements d’impôt.

    2.08 Dépôt de la déclaration de revenus des sociétés  

    Une société doit déposer sa déclaration T2 à l’égard d’une année d’imposition auprès de l’ARC dans les six (6) mois qui suivent la fin de son année d’imposition. Pour présenter une demande en vertu du CIOME, une société admissible doit déposer sa déclaration T2, accompagnée de l’Annexe T2SCH564 et du certificat d’admissibilité, auprès de l’ARC. Vous pouvez soumettre votre certificat d’admissibilité et d’autres documents de façon pratique et sécuritaire à l’aide d’une nouvelle fonctionnalité disponible sur le portail Mon dossier d’entreprise (MDE) de l’ARC. Veuillez consulter Quoi de neuf – crédits d'impôt pour films et produits multimédias sur le site Web de l’ARC pour obtenir de plus amples détails.

    Si vous ne disposez pas de votre certificat d'admissibilité au moment de déposer votre déclaration T2 auprès de l’ARC, nous vous recommandons de saisir votre propre estimation du crédit d’impôt dans l'Annexe T2SCH564 et de joindre celle-ci à votre déclaration de revenus des sociétés. Une fois que le certificat d'admissibilité vous aura été remis par Ontario Créatif, faites-le parvenir (ou une copie) à l’ARC. L’ARC traitera la demande une fois qu’elle aura reçu le certificat d'admissibilité ainsi que la déclaration de revenus des sociétés T2 et les annexes pertinentes.

    Vous trouverez la Déclaration de revenus des sociétés T2 ici et l’annexe pertinente ici.

    2.09 Versement d’un remboursement d’impôt par l’ARC

    Après avoir examiné ou vérifié la demande de CIOME, l’ARC traite la déclaration T2, établit un avis de cotisation et, le cas échéant, effectue un remboursement.

    Si la société admissible a droit à un remboursement d’impôt (pouvant inclure un CIOME) pour l’année d’imposition, l’ARC peut établir un chèque ou effectuer un dépôt direct.

    Le montant du remboursement peut être réduit par toutes les taxes et tous les impôts fédéraux et ontariens dus par la société admissible (tels que l’impôt des sociétés, la taxe de vente au détail, la taxe de vente provinciale, etc.).

    2.10 Coordonnées de l’ARC

    Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous ici sur le site Web de l'ARC.

    Les demandes de renseignements devraient être adressées à l’Unité des services pour l'industrie cinématographique de l'ARC de Toronto au 1-833-446-0934.

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    Partie 3 - Documents exigés

    3.01 Quels sont les documents exigés?

    La demande et tous les documents d’appui doivent être présentés par l’intermédiaire du Portail de demande en ligne (PDL) pour faire l’objet d’un examen.

    Il incombe à l’auteur de la demande de s’assurer que tous les documents sont actuels. Veuillez fournir les documents exigés et toutes les mises à jour, modifications ou révisions applicables aussitôt qu’elles surviennent. Il peut arriver qu’Ontario Créatif exige d’autres documents ou des renseignements supplémentaires afin de délivrer un certificat d’admissibilité.

    Veuillez noter qu’Ontario Créatif est susceptible d’échanger des renseignements confidentiels tels que définis au paragraphe 146 (6) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) avec l’ARC aux fins de l’administration du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition.

    Tous les documents ou renseignements fournis par l’auteur de la demande sont assujettis aux dispositions en matière de confidentialité énumérées dans la Loi de 2007 sur les impôts. Ontario Créatif et l’Agence du revenu du Canada s’engagent à en protéger le caractère confidentiel.

    Documents exigés:

    • Déclaration de l’auteur de la demande dûment remplie et signée par un signataire autorisé (dirigeant et/ou directeur) de la maison d’édition.
    • Statuts constitutifs de la maison d’édition
    • Tous les états financiers applicables de la maison d'édition
    • Liste des actionnaires de la maison d’édition ou organigramme pour l’année d’imposition visée
    • Catalogue(s) de l’année précédente
    • Catalogue(s) de l’année en cours
    • Copie(s) de l’entente de distribution de la maison d’édition
    • Copie(s) du contrat entre la maison d’édition et chaque auteur
    • Déclaration de citoyenneté et de résidence pour chaque auteur, dûment remplie, signée et datée
    • Copie de la facture de l’imprimeur
    • Exemplaire du livre en format numérique (comme un fichier EPUB ou PDF)*

    *Remarque : La limite de téléchargement est de 35 Mo sur le PDL. S’il est d’une taille supérieure, veuillez fournir un lien de partage du fichier ou le faire parvenir sur clé USB.

    3.02 Comment faire parvenir un exemplaire du livre?

    Veuillez fournir le livre sous forme numérique. Veuillez ne pas envoyer d’exemplaire physique du livre à Ontario Créatif à moins que nous vous le demandions expressément durant l’examen de votre demande.

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    Partie 4 – Dispositions législatives et réglementaires applicables

    Les présentes lignes directrices visent à aider les maisons d’édition à demander le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition (CIOME). Les dispositions afférentes au CIOME prévues à l’article 95 de la Loi de 2007 sur les impôts et dans le Règlement de l'Ontario 37/09 ont préséance sur les présentes lignes directrices.

    4.01 Dispositions législatives applicables au crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition

    Le texte authentique de la loi figure à l’article 95 de la Loi de 2007 sur les impôts, CHAPITRE 11, Annexe A. Vous pouvez le consulter ici.

    4.02 Dispositions réglementaires applicables au crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition

    Les dispositions réglementaires régissant le CIOME figurent dans le Règlement de l’Ontario 37/09, tel que modifié par le Règlement 70/10. Vous pouvez les consulter ici.

    4.03 Définition du terme « établissement stable »

    La disposition donnant la définition du terme « établissement stable » figure au paragraphe 400 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Vous pouvez la consulter ici.

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