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Lignes directrices du CIOESAI

Mise à jour en avril 2022

Cette version des lignes directrices comprend une mise à jour à la section Processus Administratif (3e paragraphe) en ce qui concerne la nouvelle fonctionnalité disponible sur le portail Mon dossier d’entreprise (MDE) de l’ARC.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Lignes directrices

Les présentes lignes directrices visent à aider les auteurs de demande à demander le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques (CIOESAI).

Les dispositions afférentes au crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques prévues à l’article 90 la Loi de 2007 sur les impôts et dans les Règlements (Règlement de l'Ontario 37/09) ont préséance sur les présentes lignes directrices. Vous trouverez des liens vers les dispositions législatives et réglementaires à l’annexe 1.

Vue d’ensemble du crédit d’impôt

La présente section décrit les principales caractéristiques du crédit d’impôt. Pour obtenir une liste complète des exigences applicables, prière de consulter les sections subséquentes des lignes directrices et les dispositions législatives et réglementaires applicables au crédit d’impôt.

Nature du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques est un crédit d’impôt remboursable. Cela signifie que le montant du crédit, moins les impôts ontariens exigibles, sera versé à la société admissible. Le crédit d’impôt est calculé en fonction des dépenses admissibles de main-d’œuvre ontarienne qu’engage une société admissible pendant une année d’imposition au titre des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques. Les dépenses de main-d’œuvre admissibles comprennent les salaires et traitements versés aux employés ainsi que la rémunération versée à des pigistes, y compris les particuliers sans lien de dépendance constitués en personne morale, tels que les sociétés de prêt. Les dépenses admissibles peuvent faire l'objet d'un CIOESAI en sus du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne et du crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production.

Valeur du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques correspond à 18 % des dépenses admissibles de main-d’œuvre ontarienne qu’engage une société admissible à l’égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques durant son année d’imposition. Aucun plafond ne s’applique cependant à l’égard des dépenses admissibles de main-d’œuvre ontarienne.

Admissibilité

Pour être admissible, une société doit être une société canadienne sous contrôle canadien ou étranger et avoir un établissement stable en Ontario (et, en conséquence, produire une déclaration d’impôt des sociétés en Ontario). Les maisons d’animation ou d’effets visuels, les maisons de postproduction et les sociétés de production cinématographique et télévisuelle sont, entre autres, des sociétés admissibles.

Types de productions admissibles

On entend par « productions admissibles » les productions produites à des fins commerciales qui n’appartiennent pas à un genre exclu ou dont le financement serait contraire aux politiques gouvernementales. En outre, la production doit avoir reçu un certificat de crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne ou de crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour être admissible au CIOESAI.

Les types de production exclus sont les suivants : émissions d’information ou d’actualités ou d’affaires publiques, émissions qui comprennent des reportages sur la météo ou les marchés boursiers, interviews-variétés, productions comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, présentation d’une activité ou d’un événement sportif, présentation d’un gala ou d’une remise de prix, productions visant à lever des fonds, télévision vérité, pornographie, publicité, ou productions produites principalement à des fins industrielles ou institutionnelles.

Activités admissibles

Les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques sont exercées en Ontario directement à l’appui de l’animation ou des effets visuels admissibles destinés à une production admissible.

L'animation ou les effets visuels admissibles comprennent l'animation ou les effets visuels créés à l'aide de technologies numériques, mais n'incluent pas :

  • les effets sonores
  • les effets créés en manipulant les capacités des caméras
  • les génériques
  • les sous-titres
  • l’animation ou les effets visuels dont la totalité ou quasi-totalité résulte d’activités de montage
  • l’animation ou les effets visuels destinés à la promotion d’une production admissible.

Les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques comprennent ce qui suit : conception, modélisation, rendu, éclairage, peinture, animation et composition d’images. Sont exclues les activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Les sociétés de production qui exercent des activités admissibles dans le cadre de productions à prise de vues réelles peuvent demander un CIOESAI pour les comédiens et l'équipe de production conventionnels (c’est-à-dire des postes non reliés précisément aux effets visuels) qui appuient directement la création d’animation numérique ou d’effets visuels numériques admissibles. Veuillez consulter le document d’information Le Guide - Comment présenter une demande de CIOESAI en tant que producteur pour obtenir des instructions détaillées. Veuillez aussi consulter le document « Postes admissibles dans le cadre d’une demande de CIOESAI d’un producteur pour les productions d’action réelle» (productions à prise de vues réelles uniquement) pour connaître la liste des postes liés aux comédiens et à l’équipe de production conventionnels qu’Ontario Créatif considère comme admissibles aux fins du calcul du montant estimatif de CIOESAI lorsqu'elle établit le certificat d'admissibilité. Comment indiqué précédemment, le document d’information et la liste des postes admissibles visent uniquement les productions à prise de vues réelles, et ne concernent donc pas les productions animées. Les producteurs de productions animées peuvent également présenter une demande à l’égard de leurs dépenses de main-d’œuvre admissibles directement à l’appui d’activités admissibles d’animation informatique. À l’heure actuelle, nous n’avons pas de liste des postes admissibles dans le cadre de productions animées. 

Dépenses admissibles

Les dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne sont les suivantes : a) les traitements ou salaires; et b) la rémunération versée à des pigistes qui sont des particuliers, des sociétés en nom collectif, ou des particuliers sans lien de dépendance constitués en personne morale (tels que les sociétés de prêt). Les dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne doivent être directement imputables aux activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques qu’exerce la société admissible, être engagées par la société admissible et être versées à des résidents de l’Ontario qui relèvent d’un établissement stable en Ontario de la société où sont exercées les activités admissibles. Les activités admissibles doivent être exercées en Ontario. Les résidents de l’Ontario sont les particuliers qui résident en Ontario à la fin de l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle elles ont entrepris les activités.

Les résidents de l’Ontario sont les particuliers qui résident en Ontario à la fin de l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle elles ont entrepris les activités.

Pour être admissibles, les dépenses de main-d'œuvre ontarienne d’une société pendant une année d’imposition donnée doivent être engagées pendant l’année d’imposition visée et acquittées pendant cette même année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition.

Mention au générique

production. Bien que ce ne soit pas obligatoire, car les renseignements sur les crédits d’impôt sont considérés comme confidentiels, une mention au générique du crédit d’impôt de l’Ontario serait souhaitable et appréciée et permet de reconnaître de façon valable le soutien accordé par les contribuables. Vous pouvez télécharger le logo d’Ontario Créatif ici :

Administration du crédit d’impôt

Le CIOESAI est conjointement administré par la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario (faisant affaire sous le nom d’Ontario Créatif) - un organisme du gouvernement provincial de l’Ontario - et l’Agence du Revenu du Canada (ARC). La société admissible présente sa demande de certificat d’admissibilité à Ontario Créatif à l’égard de toutes les activités admissibles exercées durant son année d’imposition. Ontario Créatif étudie la demande et, le cas échéant, délivre un certificat d’admissibilité qui atteste l’admissibilité de la société au crédit d’impôt de même que le montant du crédit. Pour présenter une demande en vertu du CIOESAI, une société doit déposer sa Déclaration fédérale de revenus des sociétés (T2), accompagnée de l'Annexe T2SCH554 et du certificat d'admissibilité, auprès de l'ARC. L'ARC vérifie la déclaration puis émet un avis de cotisation et, le cas échéant, un remboursement. Le montant du crédit d'impôt peut être réduit par toutes les taxes et tous les impôts fédéraux et ontariens dus par la société admissible.

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EXIGENCES LÉGISLATIVES

Remarque : Les extraits du Règlement applicable au CIOESAI sont reproduits en anglais uniquement, puisque l’Assemblée législative n’a pas adopté de traduction officielle.

On trouvera ci-dessous une vue d’ensemble des dispositions législatives applicables au crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques, ainsi que des observations relatives aux exigences législatives en question.

Des liens vers le texte des dispositions législatives et réglementaires applicables au crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques figurent à l’annexe 1.

1. Types de sociétés admissibles

Exigences législatives

Pour avoir droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques à l’égard d’une année d’imposition, une société doit être une société admissible tout au long de l’année d’imposition en question.

La société admissible doit respecter toutes les exigences suivantes :

  1. Elle est une « société canadienne » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
  2. Elle exerce des « activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques » (voir 4 (i) ci-dessous) pour, selon le cas :
    • une production admissible qu'elle produit elle-même, ou
    • une production admissible aux termes d’un contrat conclu avec le producteur de la production.
  3. Ces activités sont exercées dans un « établissement stable » (voir le lien fourni à l’annexe 1) en Ontario qu’elle exploite; et
  4. Elle n’est pas « contrôlée directement ou indirectement de quelque façon que ce soit » (voir le lien fourni à l’annexe 1) par une ou plusieurs sociétés exonérées de l’impôt prévu aux termes de la partie II de la Loi sur l’imposition des sociétés (Ontario) et elle n’est pas non plus une société prescrite à capital de risque de travailleurs au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Observations

Une société admissible peut être le producteur d’une production cinématographique ou télévisuelle admissible. Si la société admissible n’est pas le producteur d’une production admissible (par exemple, une maison d’effets spéciaux ou d’animation ou une maison de postproduction), elle peut exercer des activités admissibles « aux termes d’un contrat » conclu avec le producteur de la production admissible.

Une ou plusieurs sociétés peuvent être admissibles à l’égard d’une production admissible, soit parce que la production est produite par plus d’une société, soit parce que les activités admissibles sont exercées par une ou plusieurs sociétés ayant conclu un contrat avec la compagnie de production. La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario peut délivrer un certificat d’admissibilité à chaque société admissible à l’égard de ses dépenses admissibles rattachées aux activités admissibles concernant une production admissible.

Règle générale, une « société canadienne » est constituée en personne morale au Canada sous le régime des lois du gouvernement fédéral ou d’une province. La société peut être placée sous le contrôle de propriétaires canadiens ou étrangers (voir le lien à l’annexe 1).

Une société peut être assujettie à l’impôt ontarien si elle possède un établissement stable en Ontario où elle exerce ses activités. Généralement, un « établissement stable » s’entend d’un établissement commercial fixe (voir le lien à l’annexe 1). Cependant, la question de savoir si un établissement commercial fixe constitue un « établissement stable » est une question de fait qui doit être déterminée de façon ponctuelle. Lorsqu’ils ont interprété le terme « établissement stable », les tribunaux ont tenu compte de certains facteurs dont les suivants : degré de contrôle de la société sur l’établissement commercial, degré de continuité et de permanence de l’établissement commercial, présence d’employés, et exercice d’activités ordinaires.

Le signification de « contrôle direct ou indirect de quelque façon que ce soit » dans le cadre de la définition d'une société admissible est décrite au paragraphe 256 (5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (voir le lien à l’annexe 1). Les sociétés exonérées de l’impôt prévu aux termes de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts comprennent notamment les personnes morales sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés.

2. Productions admissibles

Exigences législatives

Une société admissible peut demander le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques à l’égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques qu’elle exerce pour une production admissible.

Une production admissible est une production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

  1. Elle est produite à des fins commerciales;
  2. Il ne s’agit pas d’une production qui appartient aux genres exclus suivants : émissions d’information ou d’actualités ou d’affaires publiques, émissions qui comprennent des reportages sur la météo ou les marchés boursiers, interviews-variétés, productions comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, présentation d’une activité ou d’un événement sportif, présentation d’un gala ou d’une remise de prix, productions visant à lever des fonds, télévision vérité, pornographie, publicité, ou productions produites principalement à des fins industrielles ou institutionnelles;
  3. Il ne s'agit pas d'une production dont le financement par l’État serait contraire aux politiques gouvernementales ; et
  4. Les productions doivent également avoir reçu un certificat d'admissibilité au CIPCTO ou au CIOSP.
Observations

La production visée par une entente de télédiffusion ou de distribution est généralement considérée comme conforme au critère de « production à des fins commerciales ». Si aucune entente de ce genre n’a été conclue, la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario évalue les faits pertinents pour établir si la production a été produite à des fins commerciales.

Les genres de programmation exclus dans le cas du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques sont les mêmes que pour le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne (CIPCTO). Les interview-variétés ont toujours été inadmissibles à l’ensemble des crédits d’impôt ontariens, y compris le CIOESAI, et cela reste le cas. Le BCPAC a publié les avis publics 2017-02 et 2017-03 le 6 mars 2017. L’avis public 2017-02 donne des définitions des genres inadmissibles et l’avis public 2017-03 traite de la définition de la publicité. Ontario Créatif emploie ces définitions mais procède à son propre examen du genre d’une production. Vous trouverez des liens vers ces avis publics du BCPAC à l’annexe 1.

Les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques d’une production ne sont admissibles au CIOESAI que si la production a déjà obtenu un certificat d’admissibilité au CIPCTO ou au CIOSP. Veuillez consulter les lignes directrices du CIPCTO et du CIOSP pour prendre connaissance des critères d’admissibilité à ces crédits d’impôt.

3. Activités admissibles

Exigences législatives

Une société admissible peut demander un crédit d’impôt à l’égard des « activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques » destinées à des productions admissibles (voir 4(i) ci-dessous).

On entend par « activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques » les activités exercées en Ontario pour produire une animation ou des effets visuels admissibles (voir 4 ci-dessous) destinés à une production cinématographique et télévisuelle admissible.

4. Animation ou effets visuels admissibles

Exigences législatives (en anglais seulement)

Eligible animation or visual effects means,

(a) animation or visual effects created using digital technologies, but does not include:

  1. audio effects,
  2. in camera effects,
  3. credit rolls,
  4. subtitles,
  5. animation or visual effects all or substantially all of which are created by editing activities, or
  6. animation or visual effects for use in promotional material for a film or television production
Observations

Eligible animation or visual effects means animation or visual effects created using digital technologies.

On entend par animation ou effets visuels admissibles l’animation ou les effets visuels créés à l'aide de technologies numériques.

Pour l’application du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques, les termes « animation » et « effets visuels » s’entendent au sens de leur acception courante dans l’industrie. Par exemple, le terme « animation » renvoie généralement à une séquence ou à une production animée créée en enregistrant des images fixes ou des objets une image à la fois et en augmentant progressivement la position, la forme ou l’apparence entre chaque image afin de donner l’impression de mouvements. L’« animation » peut être opposée à une séquence ou à une production sur le vif qui enregistre un sujet en mouvement.

Quant à lui, le terme « effet visuel » renvoie généralement, dans le cas d’une production ou d’une séquence sur le vif, à un effet spécial normalement inséré dans la production après la cinématographie pour créer une impression visuelle qu’il serait impossible, peu pratique ou dangereux d’obtenir durant le tournage au moyen d’effets physiques.

Le terme « technologies numériques » désigne l’équipement contrôlé ou les processus effectués par un ordinateur au moyen d’informations numériques (informations représentées par les chiffres un et zéro) ou de technologies ayant recours à des informations numériques.

S’il s’agit d’une production à prise de vues réelles et qu’une partie de celle-ci comporte des travaux liés à la création d’effets numériques, par exemple de la main-d'œuvre pour un tournage devant un écran bleu ou vert, des photographies sur plaque, de la numérisation, de la capture de mouvement ou l’exécution d’autres opérations mécaniques, le producteur peut directement réclamer un CIOESAI relativement à ces dépenses. Ces demandes n’incluraient qu’une partie des dépenses engagées pour des activités directement en appui à la production d’un effet visuel admissible. À titre d’exemple, un producteur souhaitant réclamer un CIOESAI à l’égard de sa production à prise de vues réelles pour une telle tâche pourrait diviser le temps de tournage en lien avec l’effet visuel par le temps de tournage total, puis appliquer ce pourcentage à la main-d'œuvre admissible. Consultez le document d’information Le Guide - Comment présenter une demande de CIOESAI en tant que producteur pour obtenir de plus amples renseignements. Seules les dépenses de main-d’œuvre directement liées à la création de l’effet visuel ou de l’animation seraient admissibles. Les dépenses de main-d’œuvre liées aux chauffeurs, aux traiteurs, au personnel du bureau de production et autres employés secondaires ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles.

En règle générale, les postes clés et les premiers assistants qui contribuent directement à une séquence à laquelle on appliquera un effet visuel numérique sont admissibles, tandis que les postes qui ne contribuent pas directement à la séquence (c.-à-d. qui n’y participent pas concrètement) ne le sont pas. De façon générale, les superviseurs et les coordonnateurs ne sont pas admissibles. Veuillez consulter le document Postes admissibles dans le cadre d’une demande de CIOESAI d’un producteur pour connaître la liste des postes liés aux comédiens et à l’équipe de production conventionnels pouvant être inclus dans ce type de demande.

Certains effets sont expressément exclus de la définition d’« animation ou effets visuels admissibles » comme les effets créés en manipulant les capacités des caméras, les effets destinés au matériel de promotion et les effets dont la totalité ou quasi-totalité résulte d’activités de montage. On entend par « effets créés en manipulant les capacités des caméras » un effet réalisé au moyen du défilement unique ou répété du film dans une caméra (par opposition à une épreuve composite d’éléments multiples). L’animation ou les effets visuels destinés au matériel de promotion, comme les bandes-annonces promotionnelles, sont exclus à moins qu’ils n’apparaissent dans la production admissible sous la même forme. Le terme « totalité ou quasi-totalité » s’entend « d’au moins 90 pour 100 ». En conséquence, les effets dont au moins 90 pour 100 du contenu résulte d’activités de montage sont exclus.

L’animation ou les effets visuels admissibles pour une production admissible résultent généralement de la réalisation de multiples activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques en Ontario. Les activités réalisées isolément en vue de produire une animation ou un effet visuel admissible ne constituent donc pas une « animation ou un effet visuel admissible », bien qu’elles puissent être des activités admissibles si elles entraînent la création d’une séquence ou d’une production animée admissible.

(i) Activités admissibles liées aux effets spéciaux et animation informatiques

Exigences législatives

Les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques sont les activités exercées en Ontario directement à l’appui de la production d'animation ou d'effets visuels admissibles destinés à des productions cinématographiques ou télévisuelles admissibles.

including designing, modelling, rendering, lighting, painting, animating and compositing

excluding activities that are scientific research and experimental development for the purposes of paragraph 37(1)(a) of the Income Tax Act (Canada) or subparagraph 37(1)(b)(i) of that Act.

Observations

Même si la définition donne des exemples d’« activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques », cette liste n’est pas exhaustive. Toute activité exercée en Ontario directement à l’appui de la création d’animation ou d’effets visuels admissibles, à l’exception des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, qui sont expressément exclues, peut être une activité admissible liée aux effets spéciaux et à l’animation informatiques. En conséquence, les activités indirectement reliées à la création d’animation ou d’effets admissibles, telles que les activités administratives connexes, ne sont pas incluses.

Le paragraphe 37 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoit une déduction pour ce qui est des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental. La définition de « recherche scientifique et développement expérimental » pour l’application de l’alinéa 37 (1)(a) et du sous-alinéa 37 (1)(b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) figure au paragraphe 248 (1) de cette loi (voir annexe 3).

5. Valeur du crédit d’impôt

(i) Calcul du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques auquel peut avoir droit une société admissible est calculé selon la méthode décrite ci-dessous.

Le montant des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour l’année d’imposition relativement à chaque production admissible est précisé au paragraphe 6 ci-dessous. Le montant total est multiplié par le taux de crédit de 18 %.

6. Dépenses de main-d'œuvre autorisées pour une production

Exigences législatives

La « dépense de main-d’œuvre autorisée » d’une société admissible à l’égard d’une production admissible pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de « A » sur « B », où :

  • « A » représente la dépense de main-d'œuvre en Ontario engagée par la société pendant l’année pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard de la production admissible, calculée indépendamment de toute prise de participation d’un organisme cinématographique gouvernemental canadien dans la production;
  • « B » représente un montant concernant une aide se rapportant aux dépenses engagées à l’égard de la production admissible, autre qu’une aide gouvernementale exclue, que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production applicable à la société pour l’année, égal à la somme des montants suivants :
    1. le montant de l’aide directement imputable à la portion de la dépense de main-d'œuvre en Ontario visée dans la définition de « A »,
    2. le montant calculé en multipliant le montant de l’aide qui n’est pas directement imputable à la portion de la dépense de main-d'œuvre en Ontario visée dans la définition de « A » par le rapport qui existe entre cette portion de la dépense de main-d'œuvre en Ontario à l’égard de la production et le coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques de la production admissible.
    (Voir les définitions d’« aide gouvernementale » et d’« aide » figurant ci-dessous en 6(c).
Observations

On établit le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques pour l’année d’imposition en multipliant le taux du crédit par le total des montants des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour toutes les productions admissibles à l’égard desquelles la société admissible exerce des travaux durant l’année d’imposition.

Les dépenses de main-d'œuvre ontarienne admissibles ne sont pas plafonnées. L’aide reçue (qu’elle provienne de sources gouvernementales ou de sources privées) sera déduite de façon proportionnelle aux dépenses de main-d’œuvre engagées pour établir le montant des dépenses de main-d’œuvre admissibles. Il convient de noter que la participation au capital par un organisme cinématographique du gouvernement canadien n’est pas considérée comme une aide gouvernementale.

(a) Dépenses de main-d'œuvre en Ontario

Exigences législatives (en anglais seulement)

(1) For the purposes of section 90 of the Act, the amount of a qualifying corporation’s Ontario labour expenditure for a taxation year with respect to an eligible production is the sum of,

  1. the qualifying wage amount, as described in subsection (2), of the qualifying corporation for the year with respect to the eligible production;
  2. for expenditures incurred before March 27, 2009, 50 per cent of the qualifying remuneration amount of the corporation, as described in subsection (3), of the qualifying corporation for the year with respect to the eligible production; and
  3. for expenditures incurred after March 26, 2009, the qualifying remuneration amount of the corporation, as described in subsection (3), of the qualifying corporation for the year with respect to the eligible production.

(2) Subject to subsections (2.1) and (6), the qualifying wage amount of a qualifying corporation for a taxation year with respect to an eligible production is the sum of,

  1. the amount incurred by it during the taxation year on account of salaries and wages that are directly attributable to eligible computer animation and special effects activities carried out by the qualifying corporation in Ontario for the eligible production; and
  2. if principal photography for the eligible production commenced after March 22, 2007, the amount, if any, of the eligible reimbursement of salaries and wages as determined under subsection (5) made by the qualifying corporation with respect to the eligible production for the taxation year.

(2.1) If the qualifying corporation is a taxable Canadian corporation described in paragraph 4 of subsection (4), the qualifying wage amount of the qualifying corporation does not include an amount that,

  1. is incurred by the corporation after March 26, 2009; and
  2. is paid to an employee of the corporation in connection with eligible computer animation and special effects activities undertaken by the corporation on behalf of another qualifying corporation.

(3) Subject to subsection (6), the qualifying remuneration amount of a qualifying corporation for a taxation year with respect to an eligible production is the sum of,

  1. the amount determined under subsection (4); and
  2. if principal photography for the eligible production commenced after March 22, 2007, the amount, if any, of the eligible reimbursement of remuneration as determined under subsection (5) made by the qualifying corporation with respect to the eligible production for the taxation year.

(4) The amount determined under this subsection is an expenditure incurred during the taxation year that is directly attributable to eligible computer animation and special effects activities undertaken for the eligible production on behalf of the qualifying corporation and that is paid to any of the following in the following circumstances:

  1. An individual who is not an employee of the corporation and who deals at arm’s length with the qualifying corporation, to the extent that the expenditure is attributable to activities personally undertaken by the individual.
  2. An individual described in paragraph 1 for activities undertaken by the individual’s employees, to the extent that the expenditure does not exceed the salaries and wages of those employees for personally undertaking those activities.
  3. An eligible partnership described in subsection (8),
    1. for activities personally undertaken by a member of the eligible partnership, or
    2. for activities personally undertaken by employees of the eligible partnership, to the extent that the expenditure does not exceed the salaries and wages of those employees for personally undertaking those activities.
  4. If the expenditure is incurred after March 26, 2009, a taxable Canadian corporation for services rendered personally by an individual if,
    1. all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the taxable Canadian corporation (other than directors’ qualifying shares) belong to the individual,
    2. the individual deals at arm’s length with the qualifying corporation, and
    3. the activities of the taxable Canadian corporation consist principally of the provision of the individual’s services.

(5) The amount of the eligible reimbursement of salaries and wages or of remuneration made by a qualifying corporation in respect of an eligible production for a taxation year is the amount of the reimbursement made by the qualifying corporation to its parent of an expenditure that was previously incurred by the parent in respect of the eligible production if all of the following conditions are met:

  1. The parent is a taxable Canadian corporation.
  2. The qualifying corporation and its parent have filed with the Minister an agreement that this subsection applies with respect to costs incurred for the eligible production.
  3. The reimbursement is made by the qualifying corporation in the taxation year or within 60 days after the end of the taxation year.
  4. If the amount is being determined for the purposes of clause (2) (b), the expenditure was incurred in a particular taxation year of the parent and would have been included in the qualifying wage amount of the qualifying corporation in respect of the eligible production for the particular taxation year under clause (2) (a),
    1. if the qualifying corporation had had that particular taxation year, and
    2. if the expenditure had been incurred by the qualifying corporation for the same purpose as it was incurred by its parent and had been paid at the same time and to the same person or partnership as it was paid by its parent.
  5. If the amount is being determined for the purpose of clause (3) (b), the expenditure was incurred in a particular taxation year of the parent and would have been included in the qualifying remuneration amount of the qualifying corporation in respect of the eligible production for the particular taxation year under clause (3) (a),
    1. if the qualifying corporation had had that particular taxation year, and
    2. if the expenditure had been incurred by the qualifying corporation for the same purpose as it was incurred by its parent and had been paid at the same time and to the same person or partnership as it was paid by its parent.

(6) An expenditure is not included under clause (2) (a) in the qualifying wage amount or under clause (3) (a) in the qualifying remuneration amount of a qualifying corporation for a taxation year with respect to an eligible production unless it meets all of the following conditions:

  1. The expenditure is paid by the qualifying corporation no later than 60 days after the end of the year.
  2. The expenditure was incurred for activities personally undertaken by an individual who was resident in Ontario at the end of the last calendar year ending before he or she undertook the activities.
  3. In the case of the qualifying wage amount, the expenditure is paid to an employee of the qualifying corporation who reported to a permanent establishment of the qualifying corporation in Ontario where the eligible computer animation and special effects activities were undertaken for the eligible production.
  4. In the case of the qualifying remuneration amount, the expenditure is paid for activities undertaken at a permanent establishment in Ontario of the qualifying corporation or of an individual, eligible partnership or corporation described in paragraph 1, 2, 3 or 4 of subsection (4).
  5. The expenditure is not the subject of an agreement in respect of the eligible production referred to in paragraph 2 of subsection (5) between the qualifying corporation and a wholly-owned subsidiary of the qualifying corporation.

(7) Despite paragraph 3 of subsection (5) and paragraph 1 of subsection (6), an expenditure that is excluded from the qualifying wage amount or qualifying remuneration amount of the qualifying corporation for a taxation year because it was not paid within 60 days after the end of the year may be included in the corporation’s qualifying wage amount or qualifying remuneration amount for a subsequent taxation year if it is paid within 60 days after the end of that subsequent taxation year.

(8) For the purposes of this section, an eligible partnership is a partnership carrying on business in Canada whose members are all individuals. However, a partnership is not an eligible partnership in relation to a qualifying corporation if more than 50 per cent of the income of the partnership is allocable (or would be allocable, if it had income) to one or more members of the partnership who,

  1. directly or indirectly control the qualifying corporation; or
  2. are related to one or more persons who directly or indirectly control the qualifying corporation.
Observations

Les dépenses admissibles de main-d’œuvre ontarienne correspondent à la somme des « traitements ou salaires » versés par la société admissible et de la rémunération versée à des pigistes qui sont des particuliers, des sociétés en nom collectif, ou des particuliers sans lien de dépendance constitués en personne morale (tels que les sociétés de prêt). Seuls les paiements versés à des sociétés de prêt possédées en propriété exclusive par le particulier fournissant les services sont admissibles. La signification de « lien de dépendance » est décrite à l'article 251(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (voir annexe 3). Les activités admissibles doivent être exercées en Ontario.

Le terme « traitements ou salaires » renvoie au revenu d’un contribuable provenant d’un travail ou d’un emploi au sens de la sous-division a) de la Division B de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Cependant, une dépenses de traitement ou salariale n’est comprise dans les « dépenses de main-d'œuvre en Ontario » de la société admissible que si elle satisfait à toutes les conditions ci-dessus.

Les « traitements ou salaires » peuvent comprendre la valeur des avantages imposables consentis à un employé ou à un cadre, y compris les vacances payées et les contributions de l’employeur à un régime enregistré d’épargne-retraite. Les avantages qu’accorde l’employeur et qui ne sont pas imposables, comme les retenues à la source sur la paie, ne figurent pas dans les « traitements ou salaires ». Règle générale, le montant qui figure sur la formule T4 du gouvernement fédéral (État de la rémunération payée) d’un employé ou d’un cadre correspond au montant exact qu’il faut réclamer comme « les traitements ou salaires ».

Les traitements ou salaires ne peuvent être inclus dans les dépenses de main-d’œuvre ontarienne de la société que s’ils sont versés à des résidents de l’Ontario qui « relèvent » de l’établissement stable en Ontario de la société admissible où des activités admissibles sont exercées. Les personnes qui exercent des activités admissibles à l’établissement stable en Ontario de la société admissible sont considérées comme « relevant » de cet établissement. En outre, compte tenu des faits en l’espèce, les personnes qui exercent des activités admissibles ailleurs en Ontario, mais qui sont assujetties au contrôle et aux directives de l’établissement stable de la société admissible en Ontario pour ce qui est de leur travail peuvent être considérées comme « relevant » de cet établissement.

Les « dépenses de rémunération » correspondent aux montants versés à des particuliers qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société admissible au titre des activités exercées à titre personnel par ces particuliers, des employés de particuliers qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société admissible, des sociétés en nom collectif admissibles pour les activités exercées à titre personnel par un de leurs membres ou leurs employés, et à des sociétés canadiennes imposables qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société admissible pour les services rendus personnellement par un particulier résidant en Ontario qui est l’unique actionnaire de la société, dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier (des « sociétés de prêt »). Les dépenses de rémunération ne peuvent figurer dans les dépenses de main-d'œuvre ontarienne de la société que si elles sont versées au titre d'activités exercées dans un établissement stable en Ontario de la société admissible, ou d’un particulier admissible qui n’est pas un employé, d’une société en nom collectif admissible ou d’une société admissible.

Les dépenses engagées dans l’année d’imposition de la société admissible et acquittées plus de 60 jours après la fin de l’année d’imposition ne peuvent pas être réclamées dans l’année d’imposition visée, mais elles peuvent l’être dans l’année d’imposition suivante, à condition qu’elles soient acquittées dans les 60 premiers jours de l’année d’imposition suivante.

Pour figurer dans les dépenses de main-d’œuvre ontarienne de la société, les dépenses doivent être acquittées envers des particuliers assujettis à l’imposition sur le revenu des particuliers en Ontario (aux termes de l’alinéa 2 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) pour l’année civile avant l’année où les activités ont été exercées. Par exemple, si une personne a collaboré à une production entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, il sera nécessaire de confirmer que la personne incluse dans les dépenses de main-d’œuvre ontarienne était effectivement assujettie à l’imposition sur le revenu en Ontario pendant l’année civile 2020.

La personne qui résidait en Ontario le dernier jour de l’année civile est assujettie à l’imposition sur le revenu aux termes de l’alinéa 2 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) (voir annexe 3).

La question de savoir si une personne « résidait en Ontario » est une question de fait qu’il faut établir de façon ponctuelle. Lorsqu’ils ont interprété le sens de « résident » d’une compétence territoriale quelconque, les tribunaux ont tenu compte de certains facteurs dont l’existence d’une adresse et d’un compte bancaire dans cette compétence et les liens familiaux et sociaux de la personne dans cette compétence.

Une filiale en propriété exclusive peut réclamer des dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées par la société mère à l’égard de la production de la filiale. À l'exception de remboursements de ce type, les dépenses de main-d'œuvre versées à des entités constituées en personne morale autres que des sociétés de prêt à actionnaire unique sans lien de dépendance ne sont pas admissibles.

(b) Coût prescrit des activités admissibles

Exigences législatives

On entend par « coût prescrit »:

(en anglais seulement)

The “prescribed cost” means, in respect of costs incurred by a qualifying corporation in a taxation year in respect of an eligible production, the sum of all costs incurred by the corporation in the year in respect of the production each of which satisfies the following conditions:

  1. The cost is incurred by the corporation in carrying on eligible computer animation and special effects activities for the eligible production.
  2. The amount of the cost is reasonable in the circumstances.
  3. The cost is,
    1. included in the amount of the corporation’s cost or, in the case of a depreciable property, its capital cost of the eligible production that incorporates the results of the eligible computer animation and special effects activities, or
    2. incurred by the corporation in performing eligible computer animation and special effects activities under a contract entered into,
      1. with the producer of the eligible production, or
      2. with another qualifying corporation that is carrying on eligible computer animation and special effects activities for the eligible production.
Observations

Les montants compris dans le coût prescrit d’activités admissibles peuvent être directement ou indirectement rattachés aux activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une production admissible. En conséquence, des montants comme les dépenses de main-d'œuvre rattachées à des activités qui appuient l’exercice d’activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques (p. ex. main-d'œuvre administrative) et les dépenses non liées à la main-d'œuvre, comme les coûts du matériel informatique, des logiciels, de l’équipement, des fournitures et des frais administratifs, peuvent entrer dans le coût prescrit des activités admissibles dans la mesure où ces coûts satisfont aux conditions ci-dessus.

Ontario Créatif vérifie les montants compris dans le coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques. Si l’auteur de la demande est le producteur de la production, les coûts inscrits dans les formules de budget types propres à l’industrie (y compris les formules de Téléfilm Canada ou de Movie Magic) sont considérés comme des guides aux catégories pertinentes des coûts devant entrer dans le coût prescrit du coût admissible des activités prescrites. Si l’auteur de la demande exerce des activités admissibles aux termes d’un contrat conclu avec le producteur de la production, le prix contractuel sera normalement considéré comme le plafond du coût prescrit des activités admissibles.

(c) Aide gouvernementale et aide

Exigences législatives

On entend par « aide gouvernementale » l’aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme,

  • notamment une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel, une déduction de l’impôt et une allocation de placement
  • à l’exclusion de ce qui suit :
    1. un crédit d’impôt prévu à la présente partie,
    2. le crédit d’impôt prévu à l’un ou l’autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l’imposition des sociétés,
    3. le crédit d’impôt prévu à l’article 125.4 ou 125.5 de la loi fédérale; ou
    4. les paiements provenant du Fonds ontarien de transition 2015 pour les services de production et pour les effets spéciaux et l’animation informatiques administré par la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario. (“aide gouvernementale”)

Aide s’entend d’un montant qui serait inclus aux termes de l’alinéa 12 (1)(x) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition si cet alinéa était lu sans tenir compte des alinéas (v) à (vii).

Observations

L’aide (aide gouvernementale incluse) que la société admissible a reçue, qu’elle a le droit de recevoir ou à laquelle elle a raisonnablement le droit de s’attendre doit être déduite des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la société pour une production admissible. Par conséquent, l’aide que reçoit une partie, hormis la société admissible qui demande le crédit d’impôt, comme le producteur ou une autre société admissible qui exerce des activités admissibles, n’aura aucune incidence sur le calcul du crédit d’impôt pouvant être versé à la société admissible.

Le montant d’aide pertinent doit être déterminé à la date à laquelle la société doit remettre sa déclaration de revenus à l’Agence du Revenu du Canada. Règle générale, cette date correspond au dernier jour du sixième mois qui suit la fin de l’année d’imposition de la société.

Les crédits d’impôt de l’Ontario rattachés à l’industrie du cinéma et de la télévision (crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production, crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques) sont exclus de la définition du terme « aide gouvernementale » pour l’application du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques. Le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique du gouvernement fédéral sont eux aussi exclus de la définition du terme « aide gouvernementale ». Il est à noter que la participation au capital d’un organisme cinématographique du gouvernement canadien ne réduit pas les dépenses de main-d’œuvre admissibles d’une société. 

Aux termes de la définition de « dépenses de main-d'œuvre admissibles », l’aide gouvernementale qui doit être déduite doit être rattachée aux activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques pour la production pour l’année d’imposition. La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario calcule la partie de l’aide rattachée aux activités admissibles de la façon suivante.

Lorsque l’aide est directement rattachée aux dépenses de main-d’œuvre ontarienne, le montant intégral de l’aide doit être déduit.

Lorsque l’aide est liée à la production (comme une subvention d’un fonds pour les productions cinématographiques ou télévisuelles), et n’est pas directement rattachée aux dépenses de main-d’œuvre, la partie qui doit être déduite est établie en divisant les dépenses de main-d'œuvre ontarienne par le coût prescrit des activités admissibles pour la production et en multipliant le résultat ainsi obtenu par la valeur de l’aide.

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PROCESSUS ADMINISTRATIF

Le CIOESAI est conjointement administré par Ontario Créatif et l’Agence du Revenu du Canada, tel que décrit ci-dessous.

1. Rôle d’Ontario Créatif

(i) Délivrance du certificat d’admissibilité

Ontario Créatif est responsable de la délivrance du certificat d’admissibilité pour une année d’imposition, que la société admissible dépose auprès de l’Agence du Revenu du Canada avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition visée en vue de demander le crédit d’impôt.

Le certificat d’admissibilité établit l’admissibilité de la société qui présente la demande et le montant du crédit d’impôt qui peut être versé à l’égard d’activités admissibles liées à des productions admissibles pour l’année d’imposition.

Un certificat d’admissibilité sera délivré à l’égard de chaque année d’imposition de la société admissible. Il visera les coûts de production engagés au cours de l'année d’imposition concernée et acquittés dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année.

Ontario Créatif se réserve le droit de poser toute question nécessaire quant à l’admissibilité. Dans la mesure où les problèmes et les situations diffèreront en fonction des particularités de chaque demande, il en ira de même du champ d’enquête. Veuillez noter que la réception d’un certificat à l’égard d’une production ne peut en aucun cas être considérée comme la garantie que les produits présentés ultérieurement seront certifiés.

(ii) Modification et révocation du certificat d’admissibilité

Ontario Créatif peut modifier le certificat d’admissibilité en cas d’erreur. Elle peut aussi le révoquer dans certaines circonstances.

Le certificat d’admissibilité modifié remplace le certificat d’admissibilité délivré antérieurement à l’égard de la production. Si la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario révoque le certificat d’admissibilité, ce dernier est considéré comme n’ayant jamais été délivré et tout crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques accordé antérieurement doit être remboursé.

Veuillez noter qu’il y a des frais en cas de certificat d’admissibilité modifié.

2. Rôle de l’Agence du Revenu de Canada

L'Agence du revenu du Canada (ARC) gère les impôts sur les revenus des sociétés fédéraux et ontariens. Il incombe à l’ARC d’examiner ou de vérifier la Déclaration de revenus des sociétés T2 (déclaration T2) accompagnée de l'Annexe T2SCH554, qui doit être déposée par la société admissible en vue de présenter une demande en vertu du CIOESAI. L’ARC traite aussi les déclarations de revenus T2, établit les avis de cotisation et effectue les remboursements d’impôt.

3. Dépôt de la déclaration de revenus des sociétés

Une société doit déposer sa déclaration T2 à l’égard d’une année d’imposition auprès de l'ARC dans les six (6) mois qui suivent la fin de son année d’imposition. Pour présenter une demande en vertu du CIOESAI, une société admissible doit déposer sa déclaration T2, accompagnée de l'Annexe T2SCH554 et du certificat d'admissibilité, auprès de l'ARC. Vous pouvez soumettre votre certificat d’admissibilité et d’autres documents de façon pratique et sécuritaire à l’aide d’une nouvelle fonctionnalité disponible sur le portail Mon dossier d’entreprise (MDE) de l’ARC. Veuillez consulter Quoi de neuf – crédits d'impôt pour films et produits multimédias sur le site Web de l’ARC pour obtenir de plus amples détails.

Après avoir examiné ou vérifié la demande du CIOESAI, l’ARC traite la déclaration T2, établit un avis de cotisation et, le cas échéant, effectue un remboursement. Le montant du remboursement peut être réduit par toutes les taxes et tous les impôts fédéraux et ontariens dus par la société admissible.

Vous trouverez la Déclaration de revenus des sociétés T2 ici et les l’annex pertinente ici.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous ici.

Les demandes de renseignements devraient être adressées à l'Unité des services pour l'industrie cinématographique de l'ARC de Toronto au 1-833-446-0934.

4. Versement d'un remboursement d'impôt sur les revenus des sociétés

Si la société admissible a droit à un remboursement d’impôt des sociétés (pouvant inclure un CIOESAI), l'Agence du revenu du Canada lui envoie un chèque libellé à son nom.

Si la société admissible a droit à un remboursement d’impôt des sociétés (pouvant inclure un CIOESAI) à l'égard de l’année d’imposition, l'ARC pourra émettre un chèque ou effectuer un dépôt direct. Tout impôt fédéral ou ontarien payable par la société admissible (tel que l'impôt sur le revenu des sociétés, la taxe de vente au détail, la taxe de vente provinciale, etc.) est susceptible de réduire le montant du remboursement.

5. Demande de certificat d’admissibilité

(i) Qui peut présenter une demande à Ontario Créatif ?

La société admissible présente une demande du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques dûment remplie à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario à l’égard de toutes les activités admissibles rattachées à des productions admissibles dans l’année d’imposition de la société admissible, et ce, à la fin de l'année d'imposition en question. Pour des raisons d’ordre administratif, la société admissible peut nommer un mandataire chargé de présenter la demande en son nom, mais le certificat d’admissibilité qui sera délivré le sera au nom de la société admissible.

(ii) Quand la demande devrait-elle être présentée à Ontario Créatif ?

Une société admissible peut présenter une demande de certificat d’admissibilité à Ontario Créatif à la fin de son année d'imposition. Dans des circonstances limitées, un certificat d'admissibilité pourra être établi par Ontario Créatif avant la fin de l'année d'imposition mais les activités doivent être achevées et une copie des effets spéciaux ou de l'animation doit être présentée sous forme numérique. Cependant, le certificat d'admissibilité sera délivré sur la base des dépenses réelles.

Veuillez noter qu’il y a des frais en cas de présentation de demandes vieilles de plus de 24 mois.

(iii) Frais d’administration

Des frais d’administration non remboursables sont prélevés à l’égard de chaque demande d’un certificat d’admissibilité à un CIOESAI. Ils doivent être acquittés à la présentation de la demande. Le montant de ces frais est précisé dans le barème des frais d’administration du CIOESAI (voir l’annexe 3). Veuillez noter que l’évaluation de l’admissibilité de l’auteur de la demande n’aura lieu qu’après l’acquittement des frais d’administration.

Les frais d’administration du CIOESAI correspondent à 0,15 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles de la demande. Les frais minimums s’élèvent à 500 $ par demande et les frais maximums à 10 000 $ par demande. Ontario Créatif se sert des frais d’administration perçus à l’égard du crédit d’impôt pour compenser, en partie, ses dépenses d’administration du crédit d’impôt.

(iv) Documents nécessaires

La société qui demande un certificat d’admissibilité doit fournir à Ontario Créatif une demande dûment remplie et les documents énumérés dans la Liste de vérification de documents – CIOESAI. Il peut arriver qu’Ontario Créatif exige des documents ou des renseignements supplémentaires afin de délivrer un certificat d'admissibilité. Tous les documents ou renseignements fournis par l’auteur d’une demande sont assujettis aux dispositions de confidentialité prévues dans la Loi de 2007 sur les impôts. Ontario Créatif et l’Agence du Revenu du Canada s’engagent à en protéger le caractère confidentiel.

(v) Durée du processus

Le Groupe des crédits d'impôt d’Ontario Créatif n'examinera que les demandes complètes par ordre d'arrivée, et le délai de traitement dépendra du nombre de demandes reçues. Les sociétés qui présentent des demandes incomplètes seront informées des insuffisances de leur dossier et l'évaluation de l'admissibilité n'aura lieu qu'une fois que la société requérante aura fourni les documents exigés. Lorsque les sociétés admissibles accusent d’importants retards dans leurs réponses à Ontario Créatif, celle-ci se réserve le droit de fermer le dossier après 30 jours.

(vi) Portail de demande en ligne

Toutes les demandes de crédit d’impôt et toute correspondence doivent être soumises par le biais de notre Portail de demande en ligne (PDL). Veuillez vous assurer que votre demande contient l'intégralité des renseignements et des documents d'appui exigés, puisque seules les demandes complètes peuvent être transmises par l'intermédiaire du PDL.

Lorsque vous entamez une demande sur le PDL, vous pouvez sauvegarder votre travail et y revenir avant de déposer la demande en ligne. Cependant, veuillez noter qu'une fois la demande entamée sur le PDL, vous avez 90 jours pour la déposer avant qu'elle n'expire.

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POUR NOUS JOINDRE

La réponse à de nombreuses questions figure dans notre foire aux questions (FAQ). Pour obtenir une aide supplémentaire, veuillez communiquer par courriel à taxcredits@ontariocreates.ca (de préférence), ou avec la ligne de permanence téléphonique du service des crédits d'impôt, au 416 642-6659.

Veuillez laisser un message détaillé en précisant votre nom, le nom de votre société, votre numéro de téléphone, et le crédit d'impôt ou le dossier sur lequel porte votre demande de renseignements. Nous répondrons aux appels téléphoniques et aux courriels dans un délai d'un jour ouvrable.

ANNEXE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE DOCUMENTS

La demande et tous les documents d’appui doivent être présentés par l’intermédiaire du Portail de demande en ligne (PDL) pour faire l’objet d’un examen.

Il incombe à l’auteur de la demande de s’assurer que tous les documents sont actuels. Veuillez fournir les documents exigés et toutes les mises à jour, modifications ou révisions applicables aussitôt qu’elles surviennent.

Il peut arriver qu’Ontario Créatif exige d’autres documents ou des renseignements supplémentaires afin de délivrer un certificat d’admissibilité.

Veuillez noter qu’Ontario Créatif est susceptible d’échanger des renseignements confidentiels tels que définis au paragraphe 146 (6) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) avec l’ARC aux fins de l’administration du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques.

Tous les documents et renseignements fournis par l’auteur de la demande sont assujettis aux dispositions en matière de confidentialité énumérées dans la Loi de 2007 sur les impôts. Ontario Créatif et l’Agence du revenu du Canada s’engagent à en protéger le caractère confidentiel.

Documents exigés:

  1. Demande du CIOESAI dûment remplie.
  2. Frais d’administration- correspondant à 0,15 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles de la demande, payables par virement Interac à l’ordre d’Ontario Créatif. Bien qu’un paiement électronique soit préféré, si ce n’est pas réalisable, les frais sont également payables par chèque ou mandat-poste. Les frais minimums s’élèvent à 500 $ par demande et les frais maximums à 10 000 $ par demande.

    Remarque : Il y a des frais supplémentaires de 100 $ en cas de demande présentée plus de 24 mois à compter de la fin de l’année d’imposition visée de la société; et il y a des frais de 100 $ dollars en cas de certificats modifiés.

  3. Déclaration de l’auteur de la demande dûment remplie et signée par un signataire autorisé (dirigeant et/ou administrateur) de la société.

  4. Statuts constitutifs de la société admissible.

  5. Veuillez remplir et signer le Profil de la société auteure de la demande en indiquant tous les renseignements requis dans le formulaire.

  6. Contrat avec le producteur de la production admissible (ou contrat avec une autre société admissible)
    OU
    Documents relatifs à la chaîne des titres lorsque le demandeur est le producteur ou le fournisseur de services de production.
    Remarque : S'il n'y a pas de contrat, veuillez fournir la/les facture(s).
  7. Liste des employés/entrepreneurs relevant des dépenses de main-d’œuvre admissibles, avec les titres de postes et les adresses de résidence en Ontario (pour chaque production).

    REMARQUE : Dans le cas d’une demande de CIOESAI d’un producteur à l’égard de productions à prise de vues réelles, veuillez consulter le document Postes admissibles dans le cadre d’une demande de CIOESAI d’un producteur pour les productions d’action réelle pour connaître la liste des postes liés aux comédiens et à l’équipe de production conventionnels (c’est-à-dire des postes non reliés précisément aux effets visuels) pouvant être inclus. Cette liste ne s’applique pas aux productions animées.

  8. Calendrier de production – y compris les dates de début et de fin des activités admissibles menées par l’auteur de la demande (pour chaque production).
  9. Description des effets visuels ou de l'animation pour lesquels le crédit d'impôt est demandé, y compris :

    • Liste détaillée des effets visuels ou du travail d’animation pour chaque production; et
    • une description du processus en vertu duquel l’animation ou les effets visuels sont créés pour chaque production (veuillez noter les technologies numériques et les logiciels utilisés).
  10. Lorsque le producteur ou la société qui fournit des services de production fait une demande de CIOESAI, veuillez fournir les documents suivants :
    1. Copie de toutes les ententes de services liées aux effets visuels pour appuyer le volet numérique de la demande liée au plateau, ainsi que toutes demandes de modification aux ententes de services liées aux effets visuels.
    2. Rapports de production quotidiens et feuilles de service - dans le cas d’une demande de CIOESAI d’un producteur, vous devez fournir des rapports de production quotidiens et des feuilles de service détaillés.
      Remarque : Ontario Créatif se réserve le droit de demander d’autres documents justificatifs, par exemple la ventilation des effets visuels, le pourcentage de séquences d’effets visuels dans le temps de projection ou la base de données des séquences d’effets visuels, etc.
    3. Une méthodologie et une méthode de calcul raisonnables (avec soutien) utilisés pour déterminer le pourcentage de main-d'œuvre directement lié à la création des effets visuels (« EV% »). Par exemple, divisez le temps de tournage des effets visuels par le temps de tournage total, et appliquez ce pourcentage à la main-d'œuvre admissible. (ConsulterPostes admissibles dans le cadre d'une demande de CIOESAI d'un producteur pour connaître la liste des postes liés aux comédiens et à l’équipe de production conventionnels (c.-à-d. postes non reliés précisément aux effets visuels) pouvant être inclus.
    Remarque : Des calculs distincts du pourcentage EV sont requis pour les jours de tournage de l’équipe principale et les jours de tournage de la deuxième équipe ou de l’équipe restreinte.
  11. Pour les demandes émanant de producteurs et concernant des productions à prise de vues réelles uniquement : Les documents sources (comme les rapports de production quotidiens ou les feuilles de service, etc.) à l’appui du pourcentage EV de la demande doivent clairement indiquer la provenance des données incluses dans le tableau de calcul du pourcentage EV.
    Par exemple, si vous utilisez le total des configurations EV et du temps de tournage liés aux effets visuels par rapport au total des configurations et du temps de tournage liés aux prises de vues conventionnelles, prenez un des rapports de production quotidiens et entourez précisément les postes correspondant aux chiffres EV et non EV utilisés dans le tableau de calcul du pourcentage EV pour la journée. Dans cet exemple, vous encercleriez probablement Convocation de l’équipe, Wrap de la caméra, Configuration EV et Heures de tournage EV. Il vous incombe de montrer clairement comment le pourcentage EV a été calculé. Ces renseignements permettront à Ontario Créatif de faire rapidement des recoupements entre les chiffres de votre tableau de calcul du pourcentage EV et ceux des documents sources, ce qui accélèrera l’examen de votre demande.
  12. Ventilation/tableau des dépenses admissibles de main-d’œuvre ontarienne dans le cadre des activités admissibles pendant l’année d’imposition (par production).
    Les annexes doivent établir une distinction claire entre les éléments ci-dessous et en fournir le total partiel :
    1. Les traitements ou salaires admissibles versés par la société admissible en traitements et salaires de ses employés.
    2. Les dépenses de rémunération admissibles (c.-à-d. rémunération versée à des tiers qui n’ont pas de lien de dépendance et qui ne sont pas des employés de la société) engagées par la société admissible.
  13. Plan de financement (pour chaque production) – si le demandeur est le producteur de la production, veuillez inclure une copie de l'ensemble des accords de distribution, d'exploitation et de financement signés, mentionnés dans les présentes. Lorsque le demandeur est le fournisseur de services de production, veuillez présenter l'entente relative à la prestation des services de production.
  14. Copie de l’animation achevée (un épisode, s’il s’agit d’une série), ou un échantillonnage des effets visuels (si disponible) sous forme numérique (format de fichier lisible ou lien de téléchargement) pour chaque production.
    Remarque :
    La limite de téléchargement est de 35 Mo sur le PDL. S’il est d’une taille supérieure, veuillez fournir un lien de partage du fichier.

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ANNEXE 3 - BARÈME DES FRAIS D’ADMINISTRATION

Des frais d’administration non remboursables sont prélevés à l’égard de chaque demande du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques présentée à Ontario Créatif. Ces frais servent à compenser les dépenses de fonctionnement du programme. L’évaluation de l’admissibilité de l’auteur de la demande n’aura lieu qu’après l’acquittement des frais d’administration.

Le montant des frais d’administration est égal à 0,15 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles de la demande. Les frais minimums s’élèvent à 500 $ par demande et les frais maximums à 10 000 $ par demande.

Veuillez effectuer le paiement des frais d’administration à Ontario Créatif par virement Interac au dépôt de la demande du crédit d’impôt.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages suivantes.

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en écrivant à l’adresse applyhelp@ontariocreates.ca.

Bien qu’un paiement électronique soit préféré, si vous n’êtes pas en mesure de payer les frais d’administration par virement Interac, ils sont également payables par chèque ou mandat-poste à l’ordre d’Ontario Créatif.

Remarque: Il y a des frais de dépôt supplémentaires de 100 $ à l’égard des demandes de certificat d’admissibilité reçues plus de 24 mois après la fin de l’année d’imposition visée par la demande. En outre, il y a des frais de 100 $ pour chaque certificat modifié.

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