Lignes directrices du CIOPMIN – Produits non déterminés et déterminés
Mises à jour de mars juin 2020
Table des matières
- Introduction
- A. Vue d'ensemble du CIOPMIN
- B. Exigences législatives
- C. Processus administratif
- COORDONNÉES
- ANNEXE 1 - LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS À PRODUIRE DANS LE CADRE DU CIOPMIN
- ANNEXE 2 - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES AU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES
- ANNEXE 3 - RÈGLEMENT APPLICABLE AU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES
- ANNEXE 4 - DISPOSITIONS CONNEXES APPLICABLES AU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES
Introduction
La version de JUIN 2020 des lignes directrices a été actualisée afin de fournir un ensemble de lignes directrices distinct focalisé sur les demandes de CIOPMIN présentées en vertu de l’article 93 de la Loi de 2007 sur les impôts à l’égard de produits non déterminés et déterminés. Veuillez consulter le nouvel ensemble de lignes directrices distinct consacré aux demandes présentées à l’égard de jeux numériques en vertu des articles 93.2 et 93.1 par des sociétés de jeux numériques spécialisées et des sociétés de jeux numériques admissibles : http://www.ontariocreates.ca/fr/tax-incentives/oidmtc/oidmtc-guidelines-specialized
Voici les modifications :
- Approfondissement des descriptions de volet de génération de recettes et de produits éducatifs pour utilisateurs de moins de 12 ans.
- Approfondissement des notes sur l’interactivité des jeux (casinos/machines à sous/jeux de hasard) et les vidéos de RV cinématiques à 360 degrés.
- Approfondissement des notes sur les dépenses de commercialisation et de distribution (C et D) non admissibles à l’égard de produits non déterminés.
À propos des lignes directrices
Les présentes lignes directrices ont été rédigées pour aider les sociétés à présenter une demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (ci-après « CIOPMIN »).
Veuillez noter que les dispositions législatives applicables au CIOPMIN (articles 93, 93.1 et 93.2 de la Loi de 2007 sur les impôts et le règlement applicable au CIOPMIN (Règlement 37/09) prévalent sur celles des présentes lignes directrices.
A. Vue d'ensemble du CIOPMIN[1]
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (CIOPMIN) est un crédit d'impôt remboursable, ce qui signifie que le montant du crédit, moins tout impôt ontarien dû, sera versé à la société admissible. Le CIOPMIN est fondé sur les dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne, de commercialisation et de distribution associées au développement de produits multimédias interactifs numériques.
De quoi s'agit-il?
Si vous développez des produits multimédias interactifs numériques en Ontario, votre société peut être admissible à bénéficier d'un crédit d'impôt de 35 % ou de 40 % de ses dépenses admissibles. Le taux du crédit d'impôt dépend de la façon dont vous créez et exploitez vos produits numériques. Les dépenses admissibles au CIOPMIN comprennent les dépenses de main-d'œuvre ontarienne, et peuvent également inclure jusqu'à 100 000 dollars de dépenses de commercialisation et de distribution. Vous pouvez demander un CIOPMIN à l'égard de votre produit multimédia interactif numérique pour l'année d'imposition durant laquelle il est achevé.
Les produits pouvant faire l'objet d'une demande dans le cadre du CIOPMIN en tant que produits déterminés ou non déterminés sont présentés de manière synthétique dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 – Produits non déterminés et déterminés
Produit | Définition |
---|---|
Produits non déterminés |
Développés en vue de la vente ou de l'octroi d'une licence à des parties sans lien de dépendance (ne sont pas développés aux termes d'un accord d'achat de services). Le produit doit être achevé. |
Produits déterminés |
Développés par votre société aux termes d'une convention avec un acheteur sans lien de dépendance. En vue de la vente ou de l'octroi d'une licence par l’acheteur à une ou plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec lui. Le produit doit être achevé. |
La règle du « 80/25 » exige que 80 % du montant total des dépenses de main-d'œuvre associées au développement du produit soient attribuables à des travaux réalisés en Ontario et versés sous la forme de traitements ou salaires admissibles et de rémunération admissible à des sociétés personnelles[2] ou des particuliers qui fournissent des services par l’entremise d'entreprises individuelles n'ayant pas d'employés. Par ailleurs, 25 % du montant total des dépenses de main-d'œuvre associées au développement doivent être versés sous la forme de traitements ou salaires admissibles aux employés de votre société domiciliés en Ontario à l'égard de travaux réalisés en Ontario.
Qu'est-ce qui est admissible?
i. Produits multimédias interactifs numériques
Pour qu’il soit admissible au CIOPMIN, l'objectif principal de votre produit multimédia interactif numérique doit être de divertir l'utilisateur ou d’éduquer des utilisateurs de moins de 12 ans.
ii. Sociétés admissibles
Une société admissible est une société sous contrôle canadien ou étranger domiciliée en Ontario qui développe un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario. La société admissible doit exploiter l'entreprise et produire des déclarations de revenus en Ontario.
iii. Dépenses visées par le CIOPMIN
Vous pouvez inclure dans la demande les dépenses de main-d'œuvre ontarienne (traitements et salaires des employés et rémunération des particuliers sans lien de dépendance qui ne sont pas des employés de votre société) à l’égard de produits déterminés et non déterminés. Vous pouvez également y inclure ainsi que les dépenses de commercialisation et de distribution à l'égard de produits non déterminés.
Les dépenses de main-d'œuvre admissibles au CIOPMIN doivent être :
- versées à des particuliers qui résidaient en Ontario, à la fin de l'année civile précédant celle durant laquelle ils ont rendu les services;
- directement attribuables au développement du produit multimédia interactif numérique;
- être payées pour des services rendus dans un établissement stable situé en Ontario;
- engagées pendant la période de trois ans précédant l'achèvement du produit.
Les dépenses de commercialisation et de distribution incluses dans la demande à l'égard de produits multimédias interactifs numériques non déterminés :
- doivent être engagées pendant la période de 24 mois précédant et/ou la période de 12 mois suivant l'achèvement du produit;
- sont limitées au maximum de 100 000 dollars par produit.
À combien s'élève le CIOPMIN?
Les dépenses admissibles au CIOPMIN de votre société peuvent être remboursées à 35 % ou 40 % selon le volet dans le cadre duquel vous présentez votre demande. Le tableau 2 ci-dessous présente de manière synthétique les taux du CIOPMIN à l'égard des produits non déterminés et déterminés.
Tableau 2 – Taux du CIOPMIN à l'égard des produits non déterminés et déterminés en date du 26 mars 2009
Produit | Taux de crédit d'impôt | Salaires et rémunération | Commercialisation et distribution |
---|---|---|---|
Produits non déterminés | 40 % | ✓ | Maximum de 100 000 $/produit |
Produits déterminés | 35 % | ✓ | S.O. |
Comment le crédit d'impôt est-il administré?
Le CIOPMIN est conjointement administré par Ontario Créatif et l'Agence du revenu du Canada (ARC). Vous présentez votre demande de certification à Ontario Créatif à la fin de l’année d’imposition de votre société, sur la base des dépenses ayant déjà été payées. Si votre société et votre produit répondent aux critères d'admissibilité, Ontario Créatif délivrera un certificat d'admissibilité.
Pour demander le CIOPMIN, votre société doit déposer le certificat d’admissibilité auprès de l'ARC avec votre déclaration de revenus des sociétés. Le montant du crédit, net d'impôt ontarien exigible, sera versé à votre société. Si vous n'avez aucun impôt exigible, le montant total sera remboursé.
Remarque : Le CIOPMIN est un crédit d'impôt a posteriori. Vous pouvez présenter une demande à Ontario Créatif pour obtenir un certificat d'admissibilité :
- après avoir achevé votre produit (produits non déterminés et déterminés);
- après avoir engagé et réglé les coûts de développement de votre produit;
- à la fin de l'année d'imposition durant laquelle vous avez achevé votre produit.
Il y a une date limite de présentation des demandes exigeant que votre société présente à Ontario Créatif sa demande de certificat d’admissibilité au CIOPMIN de produits déterminés et/ou non déterminés au plus tard le jour qui tombe 18 mois après la fin de son année d’imposition durant laquelle le développement du ou des produits admissibles est achevé. Par exemple, si vous avez achevé certains produits au cours de votre année d'imposition 2019 prenant fin le 31 décembre 2019, vous devez présenter une demande de CIOPMIN à l’égard de ces produits avant le 1er juillet 2021.
B. Exigences législatives
1. Critères d'admissibilité
i. Produit multimédia interactif numérique
Votre produit multimédia interactif numérique est défini comme une combinaison d'un ou de plusieurs fichiers d'application et d'un ou de plusieurs fichiers de données qui sont numériques, intégrés et destinés à être exploités ensemble.
Pour que votre produit multimédia interactif numérique soit admissible au CIOPMIN, il doit répondre aux critères suivants :
- Règle du « 80/25 » : La règle du « 80/25 » exige que 80 % du montant total des dépenses de main-d'œuvre associées au développement du produit soient attribuables à des travaux réalisés en Ontario et versés, sous la forme de traitements ou salaires admissibles et de rémunération admissible à des particuliers sans lien de dépendance domiciliés en Ontario ou à des particuliers sans lien de dépendance domiciliés en Ontario fournissant des services en tant que société sans employés. Par ailleurs, 25 % du montant total des dépenses de main-d'œuvre associées au développement doivent être versés sous la forme de traitements ou salaires admissibles aux employés de votre société domiciliés en Ontario à l'égard de travaux réalisés en Ontario.
- Objectif principal : L’objectif principal de votre produit doit être de divertir l’utilisateur ou d’éduquer des utilisateurs de moins de 12 ans.
- Présentation de l'information : Il utilise au moins deux des supports suivants : i) texte, ii) son et iii) images.
- Choix/interactivité : L'utilisateur peut choisir la forme et l'ordre de présentation de l'information.
- Utilisation : Il est destiné à être utilisé par des particuliers.
- Communication : Il n'est pas principalement utilisé à des fins de communication interpersonnelle.
- Logiciel : Il n’est pas principalement utilisé comme logiciel d’exploitation.
- Non promotionnel : Il n'est pas principalement utilisé à des fins de promotion de produits, services ou sociétés.
- Vente ou octroi de licence : Le produit doit être développé à des fins de vente ou d’octroi d’une licence à une entité sans lien de dépendance qui n’a pas préalablement conclu d’accord avec vous concernant le développement du produit (produits non déterminés) ou le produit doit être développé aux termes d'une convention avec un acheteur sans lien de dépendance en vue de la vente ou de l'octroi d'une licence par l’acheteur à une entité sans lien de dépendance (produits déterminés).
- Volet de génération de recettes : Le produit doit posséder un volet de génération de recettes admissible. Le produit doit être utilisé par votre société ou l’acheteur (dans le cas de produits déterminés) pour générer des recettes.
- Achèvement : Les produits doivent être achevés.
- Exclusions : Le produit ne doit pas être un produit exclu.
De plus, les produits ne doivent pas être « contraires à l'intérêt public[3] ».
a) Règle du « 80/25 »
Cette règle quantitative comporte deux critères concomitants, l’un de 80 % et l’autre de 25 % (qualifiée de règle du « 80/25 »). Pour qu'un produit soit admissible, il faut qu'il satisfasse aux deux critères.
Le critère des 80 % (ou ratio des dépenses de main-d’œuvre ontarienne) exige que la formule suivante donne au moins 80 % :
A/B
A représente le montant total des dépenses admissibles de main-d'œuvre associées au développement engagées au cours de la période de demande pour des travaux réalisés en Ontario et versées par votre société :
- au titre des traitements et salaires des employés domiciliés en Ontario de votre société;
- au titre de la rémunération de particuliers sans lien de dépendance qui ne sont pas des employés de votre société et qui lui fournissent leurs services par l’entremise d'entreprises individuelles n'ayant pas d'employés;
- au titre de la rémunération de particuliers sans lien de dépendance qui fournissent leurs services à votre société par l’intermédiaire de leur société personnelle de prêt, laquelle est une société canadienne imposable qui n’a pas d’autre employé que le particulier, dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions (exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) appartiennent au particulier, et dont l’activité principale consiste à fournir les services de ce particulier.
B représente le montant total des dépenses admissibles de main-d'œuvre associées au développement engagées au cours de la période de demande qui sont directement attribuables au développement du produit. Les dépenses incluses dans B ne doivent pas obligatoirement être admissibles au CIOPMIN. Elles peuvent comprendre des dépenses de main-d'œuvre associées au développement versées à des personnes ne résidant pas en Ontario ou à l'égard de tâches accomplies hors de l'Ontario, ou engagées par une autre société, etc.
Le critère des 25 % (ou ratio des salaires ontariens) exige que la formule suivante donne au moins 25 % :
C/D
C représente le montant total des dépenses admissibles de main-d'œuvre associées au développement engagées au cours de la période de demande et versées au titre des traitements et salaires de vos employés domiciliés en Ontario pour des services rendus en Ontario.
D représente le même montant que celui établi pour B dans la formule du critère des 80 %.
Veuillez noter qu'en ce qui concerne les montants A et C des formules ci-dessus, les montants faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt fédéral pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE) peuvent être inclus parmi les dépenses admissibles de main-d'œuvre associées au développement aux fins de la règle du « 80/25 ». Les montants faisant l’objet d’une demande de crédit d'impôt pour la RS et DE liés aux dépenses de main-d'œuvre associées au développement du produit doivent aussi être inclus dans B et D. En outre, le montant indiqué pour A, B, C et D ne comprend que les dépenses de main-d'œuvre associées au développement engagées au cours de la période de demande, correspondant aux 37 mois précédant la fin du mois au cours duquel le produit a été achevé.
Pour démontrer que votre société satisfait la règle du « 80/25 », vous devez fournir des tableaux détaillés de main-d'œuvre qui identifient toutes les dépenses de main-d'œuvre associées au développement du produit engagées au cours de la période de demande, y compris des dépenses de main-d'œuvre associées au développement susceptibles de ne pas être admissibles au CIOPMIN, comme celles faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt fédéral pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE) ou concernant des travaux réalisés hors de l'Ontario, etc. Les auteurs de demande sont également tenus de présenter des copies du formulaire T4 des cinq particuliers les mieux payés déclarés comme employés dans la catégorie traitements et salaires, et des copies des contrats/factures des cinq particuliers les mieux payés déclarés dans la catégorie rémunération. Des documents supplémentaires pourront être exigés pour vérifier l'admissibilité.
Si vous avez l'intention de présenter une demande de CIOPMIN, veuillez tenir des dossiers détaillés pendant le développement du produit.
b) Objectif principal
L’objectif principal de votre produit doit être de divertir l’utilisateur ou d’éduquer des utilisateurs qui sont des enfants de moins de 12 ans.
- Divertir : Le produit doit être conçu pour les loisirs. Un produit ayant pour objectif principal d'informer ou d'éduquer l'utilisateur n'est pas considéré comme principalement divertissant. Par exemple, les produits de nouvelles ne seront pas considérés comme ayant pour objectif principal de divertir l'utilisateur, même si celui-ci s’en sert pendant son temps libre.
Les jeux numériques (qui ne servent pas principalement à promouvoir un produit, un service ou une société) seront considérés comme ayant pour objectif principal de divertir l'utilisateur. - Éduquer des enfants de moins de 12 ans : Le produit doit être conçu comme un outil d'enseignement destiné à des enfants de moins de 12 ans. Les utilisateurs du produit doivent être des enfants de moins de 12 ans qui interagissent directement avec le produit et sont éduqués par lui. Il pourrait par exemple s’agir d’une application pour iPad conçue pour enseigner les lettres de l'alphabet. Un produit qui serait conçu principalement pour éduquer les jeunes et les adultes ne serait pas considéré comme ayant pour objectif principal l’éducation d’utilisateurs de moins de 12 ans. Les produits conçus pour servir d’outils d’enseignement à des adultes enseignant à des enfants sont susceptibles de ne pas être admissibles, à moins que des enfants de moins de 12 ans puissent directement interagir avec le produit.
Plus de 50 % du contenu du produit doivent satisfaire au critère de l'objectif principal. Un produit ne peut avoir qu’un seul objectif principal. Les produits qui sont utilisés pour vendre ou promouvoir des biens et des services (que ce soient ceux de votre société ou ceux d'un tiers), tels que les sites Web de promotion de films ou d’émissions de télévision ou de sociétés de production cinématographique ou télévisuelle, les jeux de sweepstake, les produits de publidivertissement, ou les sites Web de sociétés qui sont utilisés pour faire connaître une société et sont susceptibles d’énumérer des services et des produits, ne sont pas considérés comme des produits dont l’objectif principal est de divertir l’utilisateur ou d’éduquer des utilisateurs de moins de 12 ans.
Lors de l’accès initial de l’utilisateur au produit, un contenu devrait y être préchargé qui, soit divertisse les utilisateurs de tous âges, soit éduque des utilisateurs de moins de 12 ans. Si votre produit nécessite que l'utilisateur ajoute du contenu ou des fichiers de données utilisateur afin que le produit ait un contenu qui satisfasse au critère de l’objectif principal, il ne sera pas admissible. Les sociétés doivent donner accès à Ontario Créatif à la version du produit tel qu'il était à son achèvement.
c) Interactivité
L’utilisateur du produit doit pouvoir choisir quelle information est présentée, sous quelle forme et dans quel ordre elle est présentée.
Les produits numériques ne répondent pas tous aux exigences du CIOPMIN en matière d’interactivité.
Plus précisément, les jeux de hasard, ou les jeux de casino et les machines à sous, où l’utilisateur a pour seul choix d’appuyer sur « commencer » ou « jouer » ne seront pas admissibles au CIOPMIN. L’utilisateur doit pouvoir modifier la forme et l’ordre de l’information qui lui est présentée lorsqu’il exécute le jeu.
Jeux numériques : Un ou plusieurs utilisateurs doivent y jouer de manière interactive; doivent donner aux utilisateurs la possibilité d’influer sur leur dénouement; doivent fixer des objectifs et règles de jeu; doivent mettre l'utilisateur au défi et avoir un dénouement incertain.
Les produits de réalité virtuelle (« RV ») eux non plus ne répondent pas tous aux exigences du CIOPMIN en matière d’interactivité.
Les vidéos de RV cinématiques à 360 degrés, également appelées vidéos immersives ou sphériques, peuvent ne pas être admissibles au CIOPMIN. La simple possibilité de regarder tout autour pour observer la scène dans son intégralité grâce à une vue à 360 degrés rend ces produits immersifs pour l’utilisateur, mais ne les rend pas interactifs, comme l’exige le CIOPMIN. Ce que voit l’utilisateur est une séquence vidéo ayant été tournée ou animée, pas une simulation au sein de laquelle il peut interagir avec différents environnements et s’y frayer un chemin, tel qu’il en ferait l’expérience dans un jeu en RV. La vidéo est diffusée du début à la fin et l’utilisateur ne peut modifier ni la forme ni l’ordre du contenu, ce qui le rend non admissible au CIOPMIN.
Les vidéos de RV cinématiques à 360 degrés susceptibles d’être admissibles au CIOPMIN comprennent des « zones actives » qui sont intégrées dans la vidéo et que l’utilisateur peut sélectionner pour lui permettre de modifier le contenu qu’il visionne ainsi que l’ordre dans lequel il le visionne.
d) Volet de génération de recettes
Le règlement applicable au CIOPMIN renforce la règle qui exclut les produits principalement utilisés pour la promotion. Les produits dénués de volet de génération de recettes seront exclus, car considérés comme promouvant le développeur ou ses produits (ou l’acheteur ou les produits de l’acheteur dans le cas de produits déterminés).
Voici des exemples de volets de génération de recettes admissibles :
- La vente du produit;
- Les frais relatifs à l’utilisation du produit, y compris les frais de licence et d’abonnement.
- Les achats intégrés (également appelés achats en jeu ou en application, qui se produisent lorsque l'utilisateur peut acheter une amélioration du produit).
- La publicité de tiers dans le produit (activités de commercialisation ou de promotion d'une personne morale ou physique, ou des produits ou services d'une personne morale ou physique, laquelle n'a pas de liens avec le développeur du produit ou la société acheteuse dans le cas d’un produit déterminé); et
- La vente ou l’octroi de licences d’un autre produit développé par votre société qui peut être raisonnablement considéré comme une extension ou une mise à niveau du produit.
Si vous présentez une demande de CIOPMIN à l’égard d’un produit non déterminé, il doit être utilisé par votre société pour générer des recettes d’une ou plusieurs des façons susmentionnées. Dans le cas de produits déterminés (développés par votre société aux termes d'un accord d'achat de services avec une société acheteuse sans lien de dépendance), le produit doit être utilisé par la société acheteuse pour générer des recettes. Pour les produits déterminés, l’accord conclu entre votre société et une société acheteuse sans lien de dépendance concernant le développement du produit ne constitue pas une preuve qu’il existe un volet de génération de recettes.
Il n’y a pas de montant de recettes spécifique devant être généré pour qu'un produit soit considéré comme un produit déterminé ou non déterminé admissible. Cependant, Ontario Créatif doit voir la preuve que le produit faisant l’objet de la demande a été proposé à la vente ou à l’octroi de licence. Il pourrait s’agir de la vente ou de l’octroi de licence au public par l’entremise d’une plateforme de vente telle qu’iTunes ou GooglePlay, ou d’un distributeur ou éditeur numérique de bonne foi. Si les recettes ont été générées par la publicité de tiers ou des achats intégrés, des éléments probants devront être visibles dans le produit lorsqu’Ontario Créatif procèdera à l’examen d’une copie du produit. Ontario Créatif exigera des copies des ententes avec les distributeurs, éditeurs, détaillants numériques ou agences de publicité.
Remarque : Un produit possédant un volet de génération de recettes admissible pourrait également être jugé comme principalement utilisé pour la promotion. La confirmation de l’existence d’un volet de génération de recettes admissible ne garantit en aucun cas que votre produit répondra à l’exigence liée à l’objectif principal. Outre l’ensemble des documents d’appui, Ontario Créatif examine l’intégralité du contenu apparaissant dans le produit pour en déterminer l’objectif principal.
e) Exclusions de produits
Le règlement applicable au CIOPMIN exclut certains types de produits, notamment :
- les produits dont le contenu est constitué de nouvelles, d’actualités ou de sujets concernant les affaires publiques, d'opinions, de commentaires, de conseils ou de nouvelles sur les conditions météorologiques ou les marchés;
- les produits principalement destinés à des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles, y compris les produits de formation professionnelle, ou les produits qui éduquent ou informent les employés;
- les produits qui constituent principalement des documents de référence ou qui sont conçus pour être utilisés comme une ressource pour trouver de l’information, comme un guide d’utilisation d’équipement ou de logiciel, un dictionnaire ou une carte;
- les produits qui rassemblent principalement du contenu provenant de diverses sources Internet;
- les produits qui servent principalement à trier et à organiser du contenu précis d’Internet;
- les produits qui consistent en des moteurs de recherche;
- les produits qui consistent en des blogues;
- les produits qui sont principalement des bases de données, y compris une base de données immobilières ou de recettes.
La plupart des sites Web sont exclus. Les sites Web ne sont des produits admissibles que s'ils hébergent à plus de 50 % l’un des contenus suivants :
- un ou plusieurs jeux numériques;
- du contenu relatif à une production cinématographique, télévisuelle ou Internet hébergé dans le cadre d’une convention de licence pour le droit d’auteur liée à la production cinématographique, télévisuelle ou Internet, mais qui ne diffuse pas plus de 10 % de la production cinématographique, télévisuelle ou Internet;
- une ou plusieurs expériences virtuelles ou de réalité augmentée;
- du contenu destiné à l’éducation des utilisateurs de moins de 12 ans.
Si vous présentez un produit qui est un site Web relatif à une production cinématographique, télévisuelle ou Internet, cette dernière doit correspondre à la définition ci-dessous :
Production cinématographique, télévisuelle ou Internet : Une production cinématographique, télévisuelle ou Internet est une production réalisée aux fins d’une :
- diffusion commerciale dans les salles de cinéma;
- diffusion à la télévision; ou
- diffusion sur Internet pour laquelle l’utilisateur final doit payer des frais pour l’achat, une licence ou un abonnement.
Qui plus est, une production cinématographique, télévisuelle ou Internet ne comprend aucun des types de productions suivants :
- une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,
- une interview-variétés,
- une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours (sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures),
- la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,
- la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,
- une production visant à lever des fonds,
- de la télévision vérité,
- de la pornographie,
- de la publicité,
- une production produite principalement à des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles, ou
- une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives.
Votre société doit avoir accès à la propriété intellectuelle de la production cinématographique, télévisuelle ou Internet en vertu d’un accord de propriété ou de licence. Le contenu lié à des propriétés intellectuelles qui sont des productions cinématographiques, télévisuelles ou Internet comprend des personnages ou des éléments d’histoire associés à des productions cinématographiques, télévisuelles ou Internet admissibles, tirés de ces productions, adapteés ou inspirés par elles.
Produits ayant un contenu similaire : Si la plus grande partie du contenu d’un produit en particulier est disponible sur un site Web qui est exclu du CIOPMIN comme décrit dans les dispositions réglementaires actuelles, le produit en particulier est également exclu. Par exemple, si un produit est une application et que le même contenu est disponible dans un site Web qui est exclu, l’application serait également un produit exclu.
Admissibilité des sites Web intégrés : Un site Web qui est intégré dans le site Web d’un tiers n’est pas considéré comme un produit multimédia interactif numérique (MIN) à part entière et n’est pas admissible au CIOPMIN. Les sites Web liés à des productions cinématographiques, télévisuelles ou Internet admissibles au CIOPMIN.constituent la seule exception.
Les modèles commerciaux de l’industrie cinématographique et télévisuelle nécessitent souvent que les sites Web achetés ou acquis sous licence par un radiodiffuseur soient intégrés dans le site Web de ce dernier pour une expérience utilisateur harmonieuse. Afin de tenir compte de ce modèle opérationnel propre à l’industrie, les sites Web intégrés liés à des productions cinématographiques, télévisuelles ou Internet peuvent être admissibles selon les critères ci-dessous.
Les sites Web qui :
- hébergent principalement du contenu lié à une production cinématographique, télévisuelle ou Internet;
- satisfont aux critères d’admissibilité figurant à l’alinéa 34 (5) 9ii du Règl. de l’Ont. 37/09 (General, en anglais uniquement) pris en application de la Loi de 2007 sur les impôts;
- sont achetés ou acquis sous licence par un radiodiffuseur autorisé à émettre par le CRTC;
- sont intégrés dans le site Web du radiodiffuseur autorisé à émettre par le CRTC;
- au 1er novembre 2017, n’ont pas encore reçu de certificat d’admissibilité ou de lettre d’inadmissibilité;
seront considérés admissibles au CIOPMIN à condition qu’Ontario Créatif ait l’assurance raisonnable que si l’acheteur ou le concédant permettait qu’ils soient distribués en tant que produits distincts, ils satisferaient à tous les critères d’admissibilité au crédit d’impôt.
Concernant les sites Web qui ont été inclus dans une demande de CIOPMIN présentée à Ontario Créatif avant d’être retirés du processus d’examen préalablement au 1er novembre 2017, veuillez noter que l’auteur de la demande peut choisir de présenter une nouvelle demande de CIOPMIN à l’égard de ces produits. Toutefois, ils resteront assujettis à la date limite de présentation des demandes de CIOPMIN. (Veuillez consulter la section 5. (ii)).
ii. Sociétés admissibles
Pour présenter une demande de CIOPMIN, votre société doit être une société admissible. Une société admissible est une société sous contrôle canadien ou étranger domiciliée en Ontario qui développe un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario. Elle doit exploiter l'entreprise et produire des déclarations de revenus en Ontario. Les sociétés de personnes ne sont pas autorisées à demander un CIOPMIN. Votre société admissible ne peut pas être contrôlée par une autre société qui est exonérée d'impôt en Ontario.
iii. Dépenses
Vous pouvez inclure dans votre demande les dépenses de main-d'œuvre ontarienne associées aux services rendus en Ontario pour développer votre produit. En ce qui concerne les produits non déterminés, vous pouvez également inclure jusqu'à 100 000 dollars de vos dépenses de commercialisation et de distribution.
a. Main-d'œuvre ontarienne
Vous pouvez inclure dans la demande les traitements et salaires des employés de votre société et la rémunération des entités sans lien de dépendance qui ne sont pas des employés.
La rémunération versée aux entités suivantes peut être incluse dans votre demande de CIOPMIN s'il s'agit d'entités sans lien de dépendance :
- particuliers (pour les services rendus par les particuliers ou par leurs employés);
- sociétés personnelles (dont le fournisseur de services particulier est l'unique actionnaire);
- sociétés de personnes (pour les services rendus par l'un de leurs associés ou employés);
- autres sociétés ontariennes pour les services rendus par leurs employés.
Vos dépenses de main-d'œuvre doivent également répondre aux critères suivants :
- être directement attribuables au développement du produit multimédia interactif numérique;
- être versées pour les services rendus personnellement par un particulier qui résidait en Ontario à la fin de l’année civile précédant celle durant laquelle les services ont été rendus[4];
- être payées pour des services rendus dans un établissement stable situé en Ontario;
- être payées au plus tard 60 jours après la fin de l'année d'imposition visée par votre demande de CIOPMIN;
- être engagées pendant la période de 37 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit est achevé;
- ne pas être engagées dans le cadre du crédit d’impôt fédéral pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE); et
- ne pas faire l'objet de demandes de CIOESAI, de CIPCTO ou de CIOSP.
b. Commercialisation/distribution
Vous pouvez inclure dans la demande les dépenses de commercialisation et de distribution à l'égard de votre produit non déterminé. Elles doivent répondre aux critères suivants :
- être engagées pendant la période de 24 mois précédant et/ou durant la période de 12 mois suivant l'achèvement du produit;
- ne pas déjà être incluses parmi les dépenses de main-d'œuvre ontarienne associées au développement du produit;
- être directement attribuables à la publicité ou à la promotion du produit admissible ou à sa distribution auprès de clients ou de clients potentiels;
- être payées au plus tard 60 jours après la fin de l'année d'imposition visée par votre demande de CIOPMIN.
- ne pas être engagées dans le cadre du crédit d’impôt fédéral pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE);
- ne pas faire l'objet de demandes de CIOESAI, de CIPCTO ou de CIOSP.
Remarque : Seuls 50 % des dépenses de repas et de représentation sont autorisés.
Il est possible de demander au maximum 100 000 dollars de dépenses de commercialisation et de distribution admissibles par produit.
Voici des exemples de dépenses de commercialisation et de distribution admissibles :
- Participation aux foires commerciales où l'on fait la promotion du produit.
- Honoraires de conseillers en relations publiques et en commercialisation/portion des traitements et salaires des employés expressément attribuable à la commercialisation et à la promotion du produit.
- Publicité du produit dans les médias papier et électroniques (y compris la conception et la préparation).
- Préparation du produit aux fins d'exposition ou de démonstration.
- Études de marché relatives au produit/sondages auprès de groupes cibles.
- Identité visuelle du produit : logos, stratégie de marque, produits de marchandisage/promotion (par exemple tasses, chemises).
- Promotion en magasin, échantillons de produit.
- Commercialisation par publipostage direct/télémarketing.
- Cahiers de presse, communiqués de presse, listes médias.
Si vous vendez vos produits directement aux clients, vous ne pouvez pas inclure les dépenses liées au traitement et à l'expédition des commandes.
Veuillez noter : que si vous avez conclu une entente avec un éditeur de jeux, un distributeur ou un détaillant en ligne (c’est-à-dire l’App Store d’Apple ou GooglePlay), le pourcentage des recettes brutes qu’il conserve n’est pas considéré comme une dépense ou un débours de votre société et ne doit pas être inclus comme une dépense de commercialisation et de distribution dans le cadre du CIOPMIN.
2. À combien s'élève le CIOPMIN?
Votre société peut être remboursée de 35 % des dépenses admissibles à l'égard de produits déterminés développés aux termes d'un accord d'achat de services. Le taux est de 40 % pour les produits non déterminés. Les dépenses de main-d'œuvre admissibles à l'égard de produits déterminés et non déterminés comprennent les salaires des employés et la rémunération versée à des personnes sans lien de dépendance qui ne sont pas des employés. Vous pouvez également inclure dans la demande jusqu'à 100 000 dollars de dépenses de commercialisation et de distribution (C et D) pour chaque produit non déterminé. Le montant des dépenses de main-d'œuvre ontarienne admissibles susceptibles d'être autorisées n'est pas plafonné. De plus, il n'y a pas de plafond par produit ni de plafond annuel par société quant au montant du CIOPMIN pouvant être demandé.
La période de demande de remboursement des dépenses de main-d'œuvre ontarienne correspond aux 37 mois précédant la fin du mois au cours duquel le produit a été achevé. Si vous incluez dans la demande des dépenses de C et D à l'égard de produits non déterminés, la période de demande correspond aux 24 mois précédant et aux 12 mois suivant la date d'achèvement du produit.
Le CIOPMIN se calcule en soustrayant le montant d'aide gouvernementale à la somme de toutes les dépenses admissibles, puis en multipliant le résultat par le taux de crédit d'impôt applicable. Le tableau 4 ci-dessous montre une estimation pour un produit non déterminé.
Tableau 4 – Comment estimer le CIOPMIN d'un produit non déterminé?
Étapes pour calculer le CIOPMIN estimatif d'un produit non déterminé | Exemple | |
---|---|---|
1 | Déterminez la date d'achèvement du développement. | 15 juillet 2019 |
2 | Déterminez la période de demande (37 mois précédant la fin du mois au cours duquel le produit a été achevé). |
Du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019 |
3 | Incluez les traitements et salaires versés pendant la période de demande à vos employés domiciliés en Ontario au titre du développement du produit. | 500 000 $ |
4 | Incluez la rémunération versée en Ontario pendant la période de demande à des entités sans lien de dépendance payées pour travailler sur le produit. | + 35 000 $ |
Sous-total : Dépenses de main-d'œuvre ontarienne admissibles associées au développement | = 535 000 $ | |
5 | Déduisez l'aide gouvernementale à l’égard des dépenses de main-d'œuvre associées au développement (par exemple subvention du PARI). | - 10 000 $ |
6 | Dépenses nettes de main-d'œuvre ontarienne admissibles associées au développement | = 525 000 $ |
7 | Si vous avez des dépenses en C et D, déterminez la période de demande de remboursement associée (24 mois précédant et 12 mois suivant la date d'achèvement du produit). |
Du 15 juillet 2017 au 15 juillet 2020 |
8 | Incluez les dépenses en C et D admissibles, plafonnées à 100 000 $, engagées pendant la période de demande de remboursement des dépenses en C et D. | + 75 000 $ |
9 | Déduisez l'aide gouvernementale à l’égard des dépenses de C et D (par exemple le Programme de développement des marchés internationaux du Fonds d’Ontario Créatif pour les produits MIN). | - 10 000 $ |
10 | Dépenses nettes de C et D admissibles | = 65 000 $ |
11 | Additionnez les dépenses nettes de main-d'œuvre ontarienne admissibles (étape 6) et les dépenses nettes de C et D admissibles (étape 10) |
525 000 $ + 65 000 $ |
12 | Multipliez par le taux de crédit d'impôt de 40 %. | = 590 000 $ x 40 % |
CIOPMIN estimatif | = 236 000 $ |
L’aide gouvernementale comprend les primes, subventions, prêts à remboursement conditionnel, déductions de l’impôt autres que le CIOPMIN et allocations de placement accordés par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration.
L’aide gouvernementale dans le cadre du CIOPMIN est liée soit aux dépenses de développement, soit aux dépenses de commercialisation et de distribution, d’un produit et devrait être affectée en conséquence.
L’aide reçue de la part d’une source gouvernementale à l’égard de plus d’un produit devrait être raisonnablement répartie par produit; à titre d’exemple, si votre société a reçu un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation coopérative au titre des dépenses de main-d'œuvre d’un étudiant ayant travaillé sur plus d’un de vos produits, l’aide devrait être répartie entre les produits.
Certaines subventions sont accordées à des auteurs de demande qui combinent l’aide octroyée pour des coûts de développement budgétés à Ontario l’aide liée aux coûts de commercialisation et de distribution. Dans le cas du programme Production du Fonds d’Ontario Créatif pour vous assurer d’avoir correctement calculé votre CIOPMIN. les produits MIN, par exemple, si des coûts sont budgétés dans les catégories Gen-22 « Frais de déploiement et de distribution » et Gen-23 « Promotion, publicité », une partie de l’aide totale reçue sera liée à la commercialisation et à la distribution, et le reste au développement du produit.
C. Processus administratif
Le CIOPMIN est conjointement administré par Ontario Créatif et l'Agence du revenu du Canada (ARC) de la façon décrite ci-dessous.
1. Rôle de la SODIMO
i. Délivrance du certificat d'admissibilité
Il incombe à Ontario Créatif de délivrer un certificat d'admissibilité que votre société déposera avec sa déclaration de revenus des sociétés auprès de l'ARC en vue de demander le CIOPMIN. Un certificat d'admissibilité sera délivré à l'égard de tous les produits déterminés et non déterminés admissibles ayant été achevés durant l'année d'imposition de votre société.
Un certificat d'admissibilité établit ce qui suit :
- l'admissibilité de la société demandant le CIOPMIN;
- l'admissibilité du ou des produits inclus dans la demande de CIOPMIN;
- le montant estimatif du CIOPMIN[5].
Si plusieurs produits ont été achevés par votre société, le certificat d'admissibilité énumèrera tous les produits admissibles et donnera le montant estimatif du CIOPMIN octroyé à chaque produit.
Ontario Créatif se réserve le droit de poser toute question nécessaire quant à l’admissibilité. Si vous manquez de fournir à Ontario Créatif les renseignements exigés, votre dossier pourra être clos ou jugé non admissible en conséquence. Dans la mesure où les problèmes et les situations diffèreront en fonction des particularités de chaque demande, il en ira de même du champ d’enquête. Veuillez noter que la réception d’un certificat à l’égard d’un produit ne peut en aucun cas être considérée comme la garantie que les produits présentés ultérieurement seront certifiés.
ii. Modification et révocation d’un certificat d'admissibilité
Un certificat d'admissibilité peut être modifié pour rectifier une erreur et, dans certaines circonstances, révoqué par Ontario Créatif. Un certificat d'admissibilité modifié remplace tout certificat d'admissibilité préalablement délivré à votre société. Si un certificat d'admissibilité est révoqué par Ontario Créatif, il sera considéré comme n'ayant jamais été délivré.
Veuillez noter qu’il y a des frais de 100 dollars en cas de modification d’un certificat d’admissibilité. Voir la section 5 (iii), ci-dessous.
2. Rôle de l'Agence du revenu du Canada
Il incombe à l'ARC d'évaluer et de vérifier votre déclaration de revenus des sociétés. Le formulaire T2, accompagné de l'annexe T2SCH560, doit être déposé par votre société en vue de présenter une demande de CIOPMIN. L’ARC traite aussi les déclarations de revenus T2, établit les avis de cotisation et effectue les remboursements d'impôt.
3. Déposer une déclaration de revenus des sociétés
L'ARC gère les impôts sur les revenus des sociétés fédéraux et ontariens. La déclaration T2 d'une société pour une année d'imposition doit être déposée auprès de l'ARC dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition en question.
En vue de demander le CIOPMIN, votre société doit déposer auprès de l'ARC sa déclaration T2 accompagnée de l'annexe T2SCH560 et du certificat d'admissibilité. Après avoir examiné ou vérifié la demande de CIOPMIN, l'ARC traitera la déclaration T2, émettra un avis de cotisation et, le cas échéant, un remboursement. Le montant du remboursement est susceptible d'être réduit par le montant d'impôt fédéral ou ontarien payable par votre société.
Si vous ne disposez pas de votre certificat d'admissibilité au moment de déposer votre déclaration de revenus des sociétés auprès de l'ARC, nous vous recommandons de saisir votre propre estimation de CIOPMIN dans l'annexe T2SCH560 et de joindre celle-ci à votre déclaration de revenus des sociétés. Une fois que le certificat d'admissibilité vous aura été remis par Ontario Créatif, faites-le parvenir (ou une copie) à l'ARC. L'ARC traitera la demande une fois qu'elle aura reçu le certificat d'admissibilité ainsi que la déclaration de revenus des sociétés T2 et les annexes pertinentes.
La déclaration de revenus des sociétés T2 se trouve ici et l'annexe pertinentes ici.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la page suivante du site Web de l'ARC.
Les demandes de renseignements doivent être adressées à l'Unité des services pour l'industrie cinématographique de l'ARC à Toronto, au 1-833-446-0934.
4. Versement d'un remboursement au titre du CIOPMIN
Si un remboursement d'impôt des sociétés (pouvant inclure un remboursement au titre du CIOPMIN) est dû, un chèque ou un dépôt direct payable à votre société sera envoyé par l'ARC.
5. Demander un certificat d'admissibilité
i. Qui présente la demande à Ontario Créatif?
Votre société doit présenter une demande de CIOPMIN dûment remplie par l'intermédiaire du Portail de demande en ligne d’Ontario Créatif à l'égard de tous les produits admissibles de l'année d'imposition visée. Pour des raisons de commodité administrative, votre société peut nommer un ou une mandataire pour présenter la demande en son nom, mais tout certificat d'admissibilité délivré le sera au nom de votre société.
ii. Quand présenter votre demande à Ontario Créatif?
Vous pouvez présenter votre demande à Ontario Créatif à la fin de l'année d'imposition de votre société durant laquelle votre produit déterminé ou non déterminé a été achevé. Incluez tous les produits déterminés et/ou non déterminés achevés dans l'année d'imposition de votre société dans une seule demande de CIOPMIN.
Si votre société n'a pas engagé toutes les dépenses de commercialisation et distribution (C et D) admissibles au moment de la demande, vous pouvez transmettre des barèmes des coûts indiquant les dépenses prévues jusqu'à la fin de l'année d'imposition durant laquelle les produits ont été achevés. Pour demander le remboursement des dépenses de C et D supplémentaires à l'égard de produits certifiés au cours d'une année d'imposition antérieure, votre société doit présenter une nouvelle demande visant l'année d'imposition durant laquelle ces dépenses de C et D supplémentaires ont été engagées.
Il y a une date limite de présentation des demandes exigeant que votre société présente à Ontario Créatif sa demande de certificat d’admissibilité au CIOPMIN de produits déterminés et/ou non déterminés au plus tard le jour qui tombe 18 mois après la fin de son année d’imposition durant laquelle le développement du ou des produits admissibles est achevé.
Veuillez noter que chaque demande occasionnera des frais d’administration.
iii. À quoi correspondent les frais d’administration?
Des frais d’administration non remboursables sont à acquitter pour chaque demande de CIOPMIN présentée à Ontario Créatif. Ils servent à compenser les coûts de fonctionnement du programme de CIOPMIN. Veuillez noter que les frais d’administration sont exigés pour que l’examen de l’admissibilité de la demande ait lieu.
Les frais d’administration correspondent à 0,15 % des dépenses totales admissibles du CIOPMIN. Les frais d’administration s’élèvent au minimum à 1 000 dollars et au maximum à 10 000 dollars par demande.
À titre d'exemple, si les dépenses totales admissibles au CIOPMIN s'élèvent à 700 000 dollars, les frais d’administration sont calculés comme suit : Frais d’administration = dépenses admissibles x 0,0015 = 700 000 $ x 0,0015 = 1 050 $
Les auteurs de demande ont désormais l’option de payer les frais d’administration par virement Interac. Veuillez consulter les pages suivantes sur le site Web d’Ontario Créatif pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez adresser les demandes de renseignements à applyhelp@ontariocreates.ca.
Les frais d’administration peuvent également être payés par chèque ou mandat-poste à l’ordre d’Ontario Créatif lorsque la demande est présentée. Ils doivent être intégralement acquittés pour que votre demande soit examinée.
Remarques : Il y a des frais de 100 dollars pour chaque certificat d’admissibilité modifié.
Il y a des frais de dépôt supplémentaires de 100 dollars :
- pour les produits non déterminés faisant uniquement l’objet d’une demande portant sur les dépenses de commercialisation et de distribution à l’égard d’un produit admissible précédemment certifié, si la demande est reçue plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition suivant celle durant laquelle le produit admissible a été achevé.
iv. Quels documents sont exigés ?
Vous devez fournir les documents qui figurent sur la liste de contrôle des documents à produire dans le cadre du CIOPMIN (voir l'annexe 1). Dans certains cas, Ontario Créatif est susceptible de demander des documents ou renseignements supplémentaires afin de délivrer un certificat d'admissibilité. L'ensemble des documents et de la correspondance en lien avec votre demande doit transiter par le Portail de demande en ligne d’Ontario Créatif. Tous les documents ou renseignements reçus de la part d'un auteur de demande sont assujettis aux dispositions en matière de confidentialité de la Loi sur les impôts, et Ontario Créatif, le ministère des Finances et l'ARC veilleront à ce qu’ils demeurent strictement confidentiels.
v. Combien de temps dure le processus ?
Le Groupe des programmes de crédits d'impôt et de financement d’Ontario Créatif examine les demandes dûment remplies selon leur ordre d'arrivée. Le délai de traitement dépendra du volume de demandes reçues. Si vous déposez une demande incomplète, vous serez avisé des carences de votre dossier. Si des délais considérables sont constatés pour obtenir des réponses de la part des auteurs de demande, Ontario Créatif se réserve le droit de clore le dossier après 30 jours.
vi. Demande en ligne
Toutes les demandes de crédit d'impôt géré par Ontario Créatif doivent être présentées par le biais du Portail de demande en ligne (PDL).
Ontario Créatif a réalisé une série de vidéos de formation décrivant en détail comment effectuer les actions les plus courantes sur le portail. Il est possible d'accéder à ces vidéos de formation sur le site Web d’Ontario Créatif, à l'adresse suivante : http://www.ontariocreates.ca/fr/online-application-portal/online-application-portal-training-videos
Lorsque vous entamez une demande sur le PDL, vous pouvez sauvegarder votre travail et y revenir avant de déposer la demande en ligne. Cependant, veuillez noter qu'une fois la demande entamée sur le PDL, vous avez 90 jours pour la déposer avant qu'elle n'expire.
Veuillez vous assurer que votre demande inclut tous les renseignements et documents d’appui exigés. Toutes les demandes feront l’objet d’un examen de complétude réalisé par un agent ou une agente de traitement des demandes de crédit d’impôt. S’il manque des documents exigés, le dossier ne sera pas placé dans la file d’attente. Les auteurs de demande seront informés que le dossier ne progressera pas avant réception des documents exigés.
vii. Est-ce que les différentes versions d’un produit doivent être présentées en tant que produits distincts dans une demande de CIOPMIN?
Oui. Chaque version d’un produit qui est développée pour une plateforme spécifique doit être présentée en tant que produit distinct dans une demande de CIOPMIN, par exemple Produit A [Android], Produit A [iOS], Produit A [PC]. Chaque version d’un produit doit bénéficier d’affectations des dépenses distinctes et peut également avoir des dates de commencement et d’achèvement différentes.
Si, au cours de l’examen, Ontario Créatif découvre qu'un produit unique présenté dans une demande de CIOPMIN a en réalité été développé sur plusieurs plateformes, nous exigerons que l’auteur de la demande de CIOPMIN la présente à nouveau en séparant les produits et les dépenses de développement par plateforme, comme indiqué ci-dessus.
COORDONNÉES
Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec la ligne de permanence téléphonique du service des crédits d'impôt au 416 642-6659 ou par courriel à taxcredits@ontariocreates.ca. Veuillez laisser un message détaillé en précisant votre nom, le nom de votre société, votre numéro de téléphone, et le crédit d'impôt ou le dossier sur lequel porte votre demande de renseignements. Nous répondrons aux appels téléphoniques et aux courriels dans un délai d’un jour ouvrable. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez également consulter notre foire aux questions.
ANNEXE 1 - LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS À PRODUIRE DANS LE CADRE DU CIOPMIN
Produits non déterminés et déterminés
Il incombe à votre société de s'assurer que tous les documents liés à la demande sont actuels et exacts.
- Formulaire de demande de CIOPMIN (vous devez vous inscrire sur le Portail de demande en ligne d’Ontario Créatif pour accéder au formulaire de demande.)
- Frais d’administration, à payer à Ontario Créatif.
Correspondent à 0,15 % des dépenses totales admissibles final.
Les frais d’administration s’élèvent au minimum à 1 000 dollars et au maximum à 10 000 dollars par demande.
Remarque : Il y a des frais de dépôt supplémentaires de 100 dollars pour les produits non déterminés faisant uniquement l’objet d’une demande portant sur les dépenses de commercialisation et de distribution à l’égard d’un produit admissible précédemment certifié, si la demande est reçue plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition suivant celle durant laquelle le produit admissible a été achevé.
Il y a des frais de 100 dollars en cas de modification de certificats. - Statuts constitutifs de votre société, y compris les modifications. (Si le Groupe des programmes de crédits d’impôts et de financement d’Ontario Créatif dispose déjà de ces documents, veuillez fournir toutes les mises à jour, modifications ou révisions.)
- Tableau de répartition des parts de la société admissible. Si vous présentez une demande de CIOPMIN à l'égard de produits non déterminés et déterminés, veuillez fournir un tableau de répartition des parts de toutes les sociétés associées (par exemple un tableau ou une liste indiquant les rapports entre la société auteure de la demande et toutes les sociétés associées, y compris le pourcentage des parts détenues).
- États financiers annuels consolidés de votre société pour l'année d'imposition en cours.
- Documents relatifs à la chaîne des titres applicable à chaque produit multimédia interactif numérique inclus dans la demande (c’est-à-dire documents relatifs aux droits de propriété du produit, par exemple les conventions d'octroi de licence, les accords concernant les droits, l'enregistrement de noms de domaine, les ententes de coproduction, les ententes de distribution, le cas échéant).
Pour les sites Web convergents portant sur des productions cinématographiques, télévisuelles ou Internet, vous devez fournir la copie de la convention d’octroi de licence de PI signée avec l’entité (producteur ou productrice de cinéma ou de télévision) détenant le droit d’auteur de la production cinématographique, télévisuelle ou Internet admissible sur laquelle porte le site Web. La convention doit indiquer que les droits de créer le site Web en utilisant les éléments de PI protégés par le droit d’auteur tels que des personnages ou des éléments d’histoire, etc., ont été accordés à l’auteur de la demande.
Pour les produits déterminés, vous devez obligatoirement fournir l’accord d’achat de services conclu avec la société acheteuse.
Les documents doivent clairement indiquer les droits de propriété du produit achevé. - Description du développement du produit : documents relatifs à la conception et aux spécifications techniques, le cas échéant, y compris un organigramme, la conception fonctionnelle, une description de l’expérience utilisateur, un scénarimage, une liste des exigences et spécifications techniques, ou un script.
- Calendrier de production complet et détaillé indiquant qui a fait quoi et quand (par exemple un graphique Gantt).
- Plan d'activités et de commercialisation comprenant une description du public/marché cible et du modèle de recettes.
Si possible, veuillez joindre des lettres et/ou ententes confirmant l'intérêt de distributeurs tiers ou équivalents et énonçant les conditions proposées. (Exigées pour chaque produit multimédia interactif numérique inclus dans la demande). - Preuve de l’existence d’un volet de génération de recettes (exigée à l’égard de tous les produits non déterminés et déterminés).
Veuillez inclure des copies des ententes avec des distributeurs, des éditeurs, des agences de publicité numériques tiers, et des détaillants numériques etc., qui énoncent les conditions de vente ou d’octroi de licence à des parties sans lien de dépendance. Veuillez fournir tout document supplémentaire prouvant que le produit possède un volet de génération de recettes admissible, par exemple des captures d’écran du produit listé sur l’App Store d’Apple, GooglePlay ou STEAM.
Si votre produit est un site Web convergent portant sur une production cinématographique, télévisuelle ou Internet, veuillez fournir la convention d’octroi de licence signée avec un télédiffuseur accordant le droit d’exploiter le site Web sous licence. (voir le poste 6)
Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive. En outre, un modèle commerciale ou un plan d’activités ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence d’un volet de génération de recettes. Enfin, Ontario Créatif peut exiger une copie de vos rapports détaillés du grand livre ou de vos rapports des ventes concernant les produits inclus dans votre demande de CIOPMIN. - Liste des noms et rôles (accompagnés d'une brève description) de tous les particuliers et sociétés travaillant sur le(s) produit(s), rémunérés ou non. Cette liste doit également inclure les particuliers et sociétés qui ne sont pas inclus dans la demande ou ne sont pas admissibles bien que travaillant sur le(s) produit(s). Veuillez indiquer les adresses.
Vous devez obligatoirement utiliser la feuille de calcul « CIOPMIN - Barème des coûts - Produit déterminé ou non déterminé (article 93) », pouvant être téléchargée sur le site Web d’Ontario Créatif. - Liste des noms et adresses des particuliers qui ne sont pas des employés de votre société. Vous devez obligatoirement utiliser la feuille de calcul « CIOPMIN - Barème des coûts - Produit déterminé ou non déterminé (article 93) », pouvant être téléchargée sur le site Web d’Ontario Créatif. Voir la section « Adresses de rémunération ».
- Plan de financement/sources de financement du produit multimédia interactif numérique (exigés pour chaque produit multimédia interactif numérique inclus dans la demande).
- Contrats de financement, si disponibles (pour toutes les sources de financement de chaque produit multimédia interactif numérique inclus dans la demande). Veuillez inclure les documents de financement concernant l’aide et les subventions gouvernementales.
- Pour chaque produit inclus dans la demande, vous devez obligatoirement fournir une copie la feuille de calcul , pouvant être téléchargée sur le site Web d’Ontario Créatif. « CIOPMIN - Barème des coûts - Produit déterminé ou non déterminé (article 93) »
Il s’agit d’un tableau des dépenses RÉELLES de main-d'œuvre ontarienne admissibles engagées, séparant les dépenses engagées jusqu’au 23 avril 2015 inclus de celles engagées à compter du 24 avril 2015.
Il contient également une section consacrée aux dépenses de commercialisation et de distribution à l'égard de produits non déterminés.
La feuille de calcul « CIOPMIN - Barème des coûts - Produit déterminé ou non déterminé (article 93) » prévoit de la place pour énumérer le nom et le rôle (accompagnés d’une brève description) de tous les particuliers et de toutes les sociétés travaillant sur le(s) produit(s). La feuille de calcul « CIOPMIN - Barème des coûts - Produit déterminé ou non déterminé (article 93) » comprend aussi une section consacrée aux montants faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt fédéral pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE). Veuillez remplir cette section si vous avez demandé un crédit d’impôt pour la RS et DE à l’égard du produit inclus dans votre demande de CIOPMIN. Vous devez également identifier les montants non inclus dans la demande ou non admissibles engagés à l'égard de chaque produit pendant la période de demande. La feuille de calcul « CIOPMIN - Barème des coûts - Produit déterminé ou non déterminé (article 93) » comprend également une section permettant de déclarer ces montants sous l’intitulé « Dépenses de main-d'œuvre non admissibles liées au développement ». Les tableaux doivent clairement distinguer les éléments suivants et fournir les sous-totaux associés :- dépenses salariales au titre des traitements et salaires de vos employés;
- dépenses de rémunération versées à des parties sans lien de dépendance qui ne sont pas des employés de votre société.
- Pour accélérer l’examen de la règle du « 80/25 », veuillez fournir ce qui suit pour chaque produit inclus dans la demande :
- Une copie du formulaire T4 des cinq particuliers les mieux payés déclarés comme employés en vue de développer chaque produit dans la catégorie traitements et salaires. Veuillez noter que des formulaires T4 ou des contrats d’employés supplémentaires pourront être exigés par Ontario Créatif.
- Les contrats des cinq particuliers ou sociétés personnelles les mieux payés déclarés dans la catégorie rémunération au titre du développement de chaque produit. S’il n’existe pas de contrat, veuillez fournir des copies des factures. Veuillez noter que des contrats supplémentaires pourront être exigés.
- Pour chaque produit non déterminé inclus dans la demande, vous devez obligatoirement utiliser la feuille de calcul (opens new window)« CIOPMIN – Barème des coûts – Produit déterminé ou non déterminé (article 93) », pouvant être téléchargée sur le site Web d’Ontario Créatif. Elle comprend un tableau des dépenses réelles et/ou prévues de commercialisation et de distribution admissibles** séparant les dépenses engagées jusqu’au 23 avril 2015 inclus de celles engagées à compter du 24 avril 2015. Les tableaux doivent clairement distinguer les différentes dépenses de commercialisation et de distribution liées à des produits non déterminés admissibles particuliers, et fournir les sous-totaux associés.
Remarque : Veuillez indiquer les chiffres DÉFINITIFS si vous présentez une demande une fois que toutes les dépenses de commercialisation et de distribution ont été engagées jusqu’à la fin de l’année d’imposition visée par votre demande.
Veuillez fournir un tableau des dépenses totales prévues si vous présentez une demande avant que toutes les dépenses de commercialisation et de distribution soient engagées.
** Les dépenses de commercialisation et de distribution ne sont pas des dépenses admissibles à l'égard de « produits déterminés » ou de « jeux numériques admissibles » faisant l'objet d'une demande en vertu de l'article 93.1 (société de jeux numériques admissible) ou 93.2 (société de jeux numériques spécialisée). - Veuillez fournir une copie de chaque produit multimédia interactif numérique achevé ou donner accès à la version du produit tel qu'il était lorsqu'il a été achevé (y compris les sites Web). Le produit doit être prêt à être utilisé ou exploitable. En ce qui concerne les sites Web, une copie de tous les fichiers textes et images associés, accompagnée de l’adresse où l’on pourra accéder au produit une fois achevé, est exigée. Veuillez indiquer tout mot de passe ou tout code d'enregistrement ou d'accès susceptible d'être requis pour examiner le produit.
Vous devez fournir à Ontario Créatif une copie du produit montrant l’ensemble du contenu présenté dans le produit à sa date d’achèvement, lorsqu’il a initialement été mis à la disposition d’utilisateurs finaux tiers. C’est très important pour les sites Web, dans la mesure où de nombreuses restrictions et exigences s’appliquent au contenu. Par ailleurs, il est nécessaire pour Ontario Créatif de confirmer l’interactivité du produit, et une copie fonctionnelle du produit pourra être exigée afin de le certifier.
Il incombe à l’auteur de demande de fournir une copie appropriée du produit achevé à examiner par Ontario Créatif. Ontario Créatif a besoin d’examiner la version du produit faisant l’objet de la demande, pas une version ultérieure ou antérieure. - Une description du produit est exigée.
Remarque : Dans la description du produit, veuillez indiquer comment l’utilisateur final accède au produit. - Si l’objectif principal du produit consiste à éduquer des enfants de moins de 12 ans, des documents doivent être fournis pour le prouver. Pour réaliser son examen de l’objectif principal du produit, Ontario Créatif se fondera sur une copie du produit ainsi que sur les documents liés à son développement, à son financement et à sa commercialisation. Si vous disposez d’autres documents démontrant que l’objectif principal du produit consiste à éduquer des utilisateurs qui sont des enfants de moins de 12 ans, veuillez les joindre à votre demande. Remarque : Des affidavits ou attestations ne suffiront pas comme preuves d’admissibilité au CIOPMIN. Tous les documents doivent dater de la période à laquelle le produit a été développé et achevé.
ANNEXE 2 - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES AU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES
À jour le 29 mai 2019
Le texte authentique de la loi figure à l’article 93 de la Loi de 2007 sur les impôts, CHAPITRE 11, Annexe A. Vous pouvez le consulter . ici
ANNEXE 3 - RÈGLEMENT APPLICABLE AU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES
À jour le 15 mai 2017
* Ce règlement existe uniquement en anglais.
Les dispositions réglementaires régissant le CIOPMIN figurent dans le Règlement de l’Ontario 37/09. Vous pouvez les consulter . (en anglais seulement) ici
ANNEXE 4 - DISPOSITIONS CONNEXES APPLICABLES AU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES
REMARQUE : Les versions reproduites par Ontario Créatif dans la présente annexe ne sont fournies que pour des raisons de commodité. Le texte authentique des dispositions qui suivent se trouve dans les volumes officiels.
4-I - DÉFINITION DU TERME « SOCIÉTÉ CANADIENNE »
Paragraphe 89 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
89. (1) société canadienne?À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :
- soit a été constituée au Canada;
- soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.
Il est entendu que la société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant (autrement que par suite de l’acquisition des biens d’une société par une autre soit par achat, soit par la distribution de biens à l’occasion d’une liquidation), n’est une société canadienne par l’effet de l’alinéa a) que si :
- d’une part, la réorganisation a été effectuée en conformité avec les lois fédérales ou celles d’une province;
- d’autre part, chacune des sociétés était une société canadienne immédiatement avant le moment quelconque. (Canadian corporation)
4-II - DÉFINITION DU TERME « ÉTABLISSEMENT STABLE »
Article 400 du Règlement fédéral de l’impôt sur le revenu
(2) Pour l’application de la présente partie, établissement stable s’entend d’un lieu fixe d’affaires d’une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. De plus :
- la société qui n’a pas de lieu fixe d’affaires est réputée avoir un établissement stable à l’endroit principal où ses activités sont exercées;
- la société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui a un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant à partir duquel il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
- toute compagnie d’assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque province et État où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;
- le fonds de terre dont est propriétaire dans une province la société qui a par ailleurs un établissement stable au Canada est réputé être un établissement stable;
- la société qui utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
(e.1) la société qui n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa est réputée en avoir un à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts; - le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi qu’elle a un établissement stable;
- le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.
4-III - DÉFINITION DU TERME « CONTRÔLE DE FAIT »
« CONTRÔLÉE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT »
Paragraphe 256 (5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
256 (5.1) Contrôle de fait – Pour l’application de la présente loi, lorsque l’expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » est utilisée, une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes — appelé « entité dominante » au présent paragraphe — à un moment donné si, à ce moment, l’entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Toutefois, si cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une convention semblable — la société et l’entité dominante n’ayant entre elles aucun lien de dépendance — dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société et l’entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société, celle-ci n’est pas considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’entité dominante du seul fait qu’une telle convention existe.
4-IV – CONCERNANT LES PLAFONDS D'ACTIF ET DE RECETTES APPLICABLES
Paragraphe 57.2 (1) de la Loi sur l’imposition des sociétés (Ontario)
Assujettissement à l’impôt minimum sur les sociétés
57.2 (1) Sauf dans les cas prévus à l’article 57.11, toute société assujettie à l’impôt établi en application de la partie II pour une année d’imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt minimum sur les sociétés pour l’année calculé en application de la présente partie si, selon le cas :
- l’actif total de la société à la fin de l’année d’imposition dépasse 5 000 000 $;
- les recettes totales de la société pour l’année d’imposition dépassent 10 000 000 $;
- la société compte une société associée ou plus pendant l’année d’imposition et :
- (i) soit la somme de l’actif total de la société à la fin de l’année d’imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la société dépasse 5 000 000 $,
- soit la somme des recettes totales de la société pour l’année d’imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la société dépasse 10 000 000 $.
4-V - DÉFINITION DU TERME « SOCIÉTÉS ASSOCIÉES »
Paragraphe 256 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
256. (1) Sociétés associées – Pour l’application de la présente loi, deux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année :
- l’une contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
- la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
- la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à la personne qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et l’une de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société;
- la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de l’autre société;
- chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et une ou plusieurs des personnes membres des deux groupes liés sont propriétaires, seuls ou ensemble, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société.
4-VI - DÉFINITION DU TERME « LIEN DE DÉPENDANCE »
Article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
251 (1) Lien de dépendance – Pour l’application de la présente loi :
- des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
- un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);
- dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
(2) Définition de personnes liées – Pour l’application de la présente loi, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles :
- des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption;
- une société et :
- une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,
- une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société,
- toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
- deux sociétés :
- si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
- si chacune des sociétés est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l’autre société,
- si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
- si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
- si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
- si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société.
(3) Sociétés liées à la même société – Lorsque deux sociétés sont liées à une même société au sens du paragraphe (2), elles sont, pour l’application des paragraphes (1) et (2), réputées être liées entre elles.
(3.1) Lien en cas de fusion ou d’unification – Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés et que la nouvelle société formée à la suite de la fusion ou l’unification ainsi que toute société remplacée auraient été liées immédiatement avant la fusion ou l’unification, si la nouvelle société avait existé à ce moment et si les personnes qui étaient les actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été les actionnaires de la nouvelle société à ce moment, la nouvelle société toute société remplacée sont réputées avoir été des personnes liées.
(3.2) Fusion de sociétés liées – En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés qui étaient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa (5)b)) les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification, la société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés remplacées sont réputées avoir été liées les unes aux autres.
(4) Définitions relatives au groupe – Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (related group)
- groupe non lié Groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié. (unrelated group)
(5) Groupe lié, droit d’achat ou de rachat et personne liée à elle-même – Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7) :
- le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société;
- la personne qui, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
- à des actions du capital-actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
- d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
- aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
- de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d’autres actionnaires, du capital-actions d’une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
- lorsqu’une personne est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés, elle est réputée, à titre d’actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même à titre d’actionnaire de chacune des autres sociétés.
(6) Personnes liées par les liens du sang – Pour l’application de la présente loi :
- des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la sœur de l’autre;
- des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est ainsi unie à l’autre par les liens du sang;
(b.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang; - des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne ainsi unie à l’autre par les liens du sang (autrement qu’en qualité de frère ou de sœur).
4-VII - DÉFINITION DE L’ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS DE L'ONTARIO
Article 2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario)
2. Un impôt sur le revenu est payé ainsi qu’il est prévu ci-après, pour chaque année d’imposition, par tout particulier :
- qui résidait en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition;
- qui, bien que ne résidant pas en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition, avait un revenu gagné en Ontario au cours de l’année d’imposition au sens que l’article 4 donne à cette expression.
4-VIII - DÉFINITION DU TERME « AIDE »
Alinéa 12 (1) x) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
12 (1) x) Paiements incitatifs et autres – un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :
- (i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :
- en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,
- en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,
- dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),
- soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,
s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :
- soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,
- soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :
- d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,
- d’une dépense engagée ou effectuée,
dans la mesure où le montant, selon le cas :
- n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(v.1) n’est pas une somme reçue par le contribuable relativement à une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), qui a été incluse, en application du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable, - sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
- ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
- ne peut raisonnablement être considéré comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’une participation dans le contribuable, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur son entreprise ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit réel sur son bien.
- ^La vue d’ensemble des lignes directrices qui suit concerne les produits déterminés et non déterminés selon l’article 93. Pour obtenir des renseignements sur les sociétés de jeux numériques admissibles en vertu de l’article 93.1 et les sociétés de jeux numériques spécialisées en vertu de l’article 93.2, veuillez consulter l’ensemble de lignes directrices distinct consacré à de telles demandes : http://www.ontariocreates.ca/fr/tax-incentives/oidmtc/oidmtc-guidelines-specialized
- ^Aux termes de ces lignes directrices, sociétés personnelles et sociétés personnelles de prêt s’entendent d’une société canadienne imposable qui remplit les conditions suivantes : 1) l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l’admissibilité auxpostes d’administrateurs) de la société canadienne imposable appartiennent au particulier qui fournit les services; 2) le particulier n’a pas de lien de dépendance avec la société admissible ou la société remplacée admissible, le cas échéant; 3) l’activité principale de la société canadienne imposable consiste à fournir les services du particulier; 4) la société canadienne imposable n’a pas d’autre employé que le particulier.
- ^Les produits à l'égard desquels, de l'avis d’Ontario Créatif, il serait contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics peuvent comprendre les produits susceptibles d'inciter à la haine envers un groupe identifiable, y compris un segment de population se distinguant par sa couleur, sa race, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou son origine ethnique, de même que les produits dont la caractéristique prépondérante est d'exploiter de façon injustifiée le sexe ou la violence, ou une combinaison de sexe et d’un ou plusieurs des thèmes suivants : le crime, l'horreur, la cruauté ou la violence.
- ^La situation de la résidence principale d’un particulier, ainsi que ses liens sociaux et financiers au sein du territoire, comptent parmi les facteurs pertinents en vue d'établir qu'il réside dans le territoire en question.
- ^Le montant du CIOPMIN fera l'objet d'une vérification par l'Agence du revenu du Canada, comme indiqué ci-dessous.